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Tribunal Administratif de Marseille, 15 décembre 2022. 2208718

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208718

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B A M'Bow conteste devant le Tribunal la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui demande le remboursement de sommes à payer. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales doit lui verser l'équivalent de trois années d'allocation personnalisée au logement ; - elle ne peut pas rembourser les sommes qui lui sont demandées par la caisse d'allocations familiales et demande donc à être exonérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à Mme A M'Bow par lettre recommandée le 19 octobre 2020, non réclamée, elle n'a pas produit la décision qu'elle attaque, qui n'est au demeurant pas précisément identifiée dans sa requête, et n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme A M'Bow est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A M'Bow est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A M'Bow. Fait à Marseille, le 15 décembre 2022. La présidente. signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône et ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière

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