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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-17.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.176

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame B., née Simone H., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988, par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile 1re section), au profit de Monsieur Maxence B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; - 2 - 1973 Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Simone B., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Maxence B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que pour prononcer, à la requête du mari, le divorce des époux B. pour rupture prolongée de la vie commune en écartant le moyen invoqué par la femme des conséquences d'une exceptionnelle dureté qu'aurait pour elle le divorce, l'arrêt confirmatif, statuant sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, retient que rien n'établit les profonds sentiments religieux dont Mme B. parait se prévaloir, qu'elle ne conteste pas qu'elle ne fréquentait pas l'église au temps de la vie commune et énonce que l'attribution d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours remédiera aux conséquences redoutées par la femme résultant de la privation d'avantages sociaux ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en estimant au vu des circonstances de la cause que le prononcé du divorce des époux B. n'aurait pas pour l'épouse des conséquences d'une exceptionnelle dureté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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