Texte intégral
N° RG 21/07154 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3LD
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 29 avril 2021
RG : 2020j524
ch n°
S.A.R.L. GALIA
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
La société GALIA,
SARL au capital de 4576 ', immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 383 697 257 exercant sous le nom commercial ' [5]', représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
INTIMEE :
La Société AXA FRANCE IARD,
société anonyme immatriculée sous le numéro 722 057 460 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés
audit siège,
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Maître Pascal Ormende la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Alexandre KAPHAN, avocat au barreau de PARIS.
******
Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffIère
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillere
- Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradctoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Galia exploite un fonds de commerce de restaurant et salon de thé situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Elle a souscrit, le 3 juillet 1998, auprès de la société Axa France IARD, un contrat d'assurance multirisque professionnelle garantissant notamment ses pertes d'exploitation.
Par arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, prises en exécution du décret n°2020-247 du 13 mars 2020, puis reprises par les décrets des 14 avril 2020, 11 et 31 mai 2020 et 29 octobre 2020, le ministre des solidarités et de la santé a ordonné la fermeture administrative de certains établissements recevant du public, dont notamment les restaurants et débits de boisson.
La SARL Galia a vainement sollicité auprès de la compagnie d'assurance l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutivement à la période de fermeture imposée du 14 mars 2020 au 1er juin 2020, ayant entraîné pour elle l'impossibilité d'accéder à son établissement et, par acte du 11 juin 2020, elle a fait assigner la société Axa France IARD devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 151 713 euros à titre d'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour la période du 21 mars 2020 au 31 mai 2020, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ainsi que la désignation d'un expert.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit que les pertes d'exploitation subies par la SARL Galia ne sont pas garanties par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France IARD,
- débouté la société Galia de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Axa France IARD,
- condamné la société Galia à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté l'assureur du surplus de sa demande,
- condamné la société Galia aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2021, la société Galia a relevé appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision, expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a débouté l'assureur du surplus de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions d'appelante n°2 notifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Galia demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1157, 1162 et 1164 du code civil, des articles L.113-1 et L.113-5 du code des assurances et des articles 144 et 269 du code de procédure civile, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 29 avril 2021,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que l'interruption de son activité professionnelle résulte d'une impossibilité d'accès établie par l'interdiction faite aux restaurants d'accueillir du public,
- juger que la société Axa France IARD lui doit sa garantie perte d'exploitation dès lors que l'interruption de son activité professionnelle résulte d'une impossibilité d'accès du public à son restaurant,
- juger que les conditions de mise en jeu de la garantie perte d'exploitation sont réunies,
En conséquence,
- condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 146 700 euros en réparation de son préjudice correspondant au montant de sa perte d'exploitation subie au cours de la 1ère période d'impossibilité d'accès au restaurant [5] allant du 14 mars 2020 au 1er juin 2020,
- condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 246 236 euros en réparation de son préjudice correspondant au montant de sa perte d'exploitation subie au cours de la 2ème période d'impossibilité d'accès au restaurant [5] allant du 16 octobre 2020 au 19 mai 2021,
À titre subsidiaire,
- désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
' se rendre sur place s'il l'estime nécessaire,
' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utile pour accomplir sa mission,
' entendre en tant que de besoin tout sachant,
' évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute au titre de la 1ère période d'impossibilité pour la clientèle d'accéder au restaurant [5] allant du 14 mars 2020 au 1er juin 2020 et au titre de la 2ème période d'impossibilité pour la clientèle d'accéder au restaurant [5] allant du 16 octobre 2020 au 19 mai 2021,
' évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation de 12 mois au titre des deux périodes d'impossibilité pour la clientèle d'accéder au restaurant [5],
' mener de façon contradictoire ses opérations d'expertise,
' établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties après avoir fixé une date ultime au-delà de laquelle il ne sera plus tenu de prendre en compte leurs observations,
' déposer son rapport dans un délai maximum de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération du technicien,
- fixer le montant de la provision à consigner par la société Galia au greffe de la juridiction,
En tout état de cause,
- condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France IARD aux dépens de l'instance,
- débouter la société Axa France IARD de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Au terme de ses conclusions d'intimée notifiées par voie dématérialisée le 6 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 1166, 1231-6, et 1189 et suivants du code civil, des articles L.111-2, L.113-5, L.121-1 et R.321-1 du code des assurances et de l'article 514-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- juger que les pertes d'exploitation subies par la société Galia ne sont pas garanties par le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle,
En conséquence :
- confirmer le jugement du 29 avril 2021 du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,
- débouter la société Galia de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que sa garantie était mobilisable en l'espèce,
- juger que la preuve du montant des pertes d'exploitation correspondant à l'indemnité sollicitée n'est pas rapportée par la société Galia,
- lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la désignation de tel expert qu'il plaira au juge des référés ( sic ), aux frais avancés par l'appelante, avec pour mission de :
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés par l'assurée, avec pour mission de :
' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
' entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
' examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur la période durant laquelle l'assurée aurait fait l'objet d'une impossibilité d'accès à ses locaux,
' donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
' donner son avis sur le montant des aides/subventions d'''tat perçues par l'assurée,
' donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à l'impossibilité d'accès à l'établissement de l'assurée en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020,
En tout état de cause,
- débouter la société Galia de sa demande de dommages et intérêts formulée à son encontre,
- condamner la société Galia à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 22 janvier 2025.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2024 par voie dématérialisée, la société Axa France IARD demande notamment à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022, pour admettre aux débats ses écritures récapitulatives et permettre la communication des décisions rendues par de nombreuses juridictions qui se sont prononcées dans des affaires identiques à la présente procédure, ce qui constitue selon elle une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
Au fond, l'intimée maintient l'ensemble de ses prétentions, sauf à voir porter à 5 000 euros l'indemnité qu'elle réclame en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, la cour observe que les demandes des parties qui tendent à ce qu'elle « juge que », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (...). L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
L'existence de décisions de justice rendues postérieurement à la clôture de la procédure, par des cours d'appel et des tribunaux de commerce, ne constitue pas une cause grave de nature à justifier la révocation de la clôture pour permettre leur production aux débats, alors que la cour a accès à l'ensemble des décisions judiciaires rendues sur le territoire national et qu'étaient en outre déjà produits des arrêts des cours d'appel de Poitiers et Aix-en-Provence ainsi qu'une kyrielle de jugements de tribunaux de commerce qui ne sauraient faire jurisprudence.
La demande présentée à cette fin par la société intimée sera ainsi rejetée.
En conséquence, les conclusions et pièces notifiées postérieurement à la clôture de la procédure par la société Axa France IARD seront déclarées irrecevables.
Sur la mise en oeuvre de la clause de la police d'assurance garantissant les pertes d'exploitation de la société Galia
La garantie dont la SARL Galia sollicite la mise en oeuvre est définie à l'article 2.1 des conditions générales de la police d'assurance qu'elle a souscrite, ainsi rédigée :
« Art. 2.1 GARANTIE PERTE D'EXPLOITATION, PERTE DE REVENUS
2.1.1 L'évènement concerné
L'interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
' soit d'un dommage matériel garanti au titre des garanties suivantes :
- incendie, explosion et risques divers ( art 1.3),
- évènements climatiques ( art 1.4),
- catastrophes naturelles ( art 1.5),
- dégâts des eaux ( art 1.7),
- manifestations, émeutes, attentats y compris vandalisme ( art 1.10),
' soit d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage :
- incendie, explosion,
- évènement climatique de la nature de ceux décrits au premier paragraphe de l'article 1.4,
- catastrophe naturelle telle que visée à l'article 1.5.»
Pour juger que les pertes d'exploitation résultant de la fermeture administrative de l'établissement de la société Galia n'étaient pas garanties, le tribunal a retenu, d'une part, que l'impossibilité d'accès à ses locaux invoquée par l'assurée n'était pas avérée, les mesures de restriction prises par le gouvernement n'empêchant pas le gérant d'accéder à son établissement, et, d'autre part, qu'aucun des évènements ouvrant droit à la garantie, listés très précisément dans la clause querellée, n'était réuni en l'espèce, en considérant que le contrat n'était susceptible d'aucune interprétation dès lors qu'il comportait une liste exhaustive des conditions d'application de la garantie pertes d'exploitation, à savoir l'incendie, l'explosion, les évènements climatiques et la catastrophe naturelle, l'adverbe 'notamment' se rattachant aux évènements ayant provoqué l'impossibilité d'accès, énumérés de manière exhaustive.
Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, la société Galia prétend que la clause stipulée à l'article 2.1 des conditions générales de la police d'assurance qu'elle a souscrite en 1998 doit s'interpréter en sa faveur en faisant valoir que l'impossibilité d'accès signifie que l'accès est interdit au public, que l'arrêté du 14 mars 2020 destiné à lutter contre la propagation du Covid 19 a listé les établissements qui ne peuvent plus accueillir du public, parmi lesquels figuraient les restaurants, ce qui correspond à une impossibilité d'accès, et que le mot 'notamment' signifie par exemple et non pas seulement/exclusivement, justifiant que l'impossibilité d'accès aux locaux professionnels/restaurants suffit pour qu'elle bénéficie de la garantie perte d'exploitation.
Elle se fonde sur les articles 1157, 1162 et 1164 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, pour soutenir que la clause doit être interprétée en faveur de l'assuré et que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie perte d'exploitation sont réunies puisqu'il suffit que l'interruption de l'activité professionnelle résulte d'une impossibilité d'accès aux locaux professionnels pour que la garantie soit mobilisable, impossibilité caractérisée en l'espèce par l'interdiction faite aux restaurants d'accueillir du public.
Elle reproche au tribunal d'avoir confondu l'impossibilité d'accès individuel avec l'impossibilité d'accès du public, alors que la clause querellée garantit, sans aucune distinction, l'impossibilité d'accès du public au restaurant, le cas de l'épidémie n'étant ni inclus ni exclu par la clause qui, pour jouer, exige seulement une impossibilité d'accès aux locaux professionnels, en ajoutant que, pour qu'elle ait un sens, on doit interpréter l'impossibilité d'accès comme une impossibilité collective d'accès au restaurant.
Elle estime enfin que c'est à tort que le tribunal a retenu que l'adverbe notamment se rattachait à la raison ayant provoqué l'impossibilité d'accès alors qu'il signifie par exemple.
La compagnie d'assurance prétend, qu'en l'absence de réalisation de l'un des risques, limitativement énumérés, survenu dans le voisinage, la garantie perte d'exploitation et frais supplémentaires ne contient aucune disposition permettant de mobiliser la garantie au titre de l'impossibilité ou les difficultés d'accès.
Elle affirme que cette garantie a exclusivement vocation à être mobilisée en présence d'évènements générant des dommages matériels ( incendie, explosion ... ) dans les locaux ou le voisinage et que la police d'assurance ne contient aucune disposition permettant de mobiliser la garantie au titre de l'impossibilité ou les difficultés d'accès aux locaux professionnels dans le cadre de la crise du Covid 19.
Elle ajoute que l'impossibilité ou la difficulté d'accès aux locaux assurés doit être consécutive à la survenance des évènements limitativement énumérés et que l'interdiction de recevoir du public faite aux restaurants et débits de boissons en application de l'arrêté du 14 mars 2020 n'est liée à aucun de ces évènements, en précisant que les conditions particulières de la police d'assurance ne contiennent aucune stipulation dérogeant aux termes des conditions générales.
Elle approuve le tribunal d'avoir considéré qu'aucune des deux conditions cumulatives de la garantie n'était remplie dès lors que, d'une part, l'assurée ne justifie pas d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à l'établissement assuré et que, d'autre part, le risque d'épidémie ne figure pas parmi les évènements constitutifs de dommages matériels à l'origine de l'impossibilité ou de la difficulté d'accès.
Il est constant en l'espèce que l'impossibilité d'accès à ses locaux, à l'origine de la perte d'exploitation dont la SARL Galia sollicite la garantie, résulte de l'interdiction d'accueillir du public prononcée par une autorité administrative, consécutivement à l'épidémie de covid-19.
Ainsi que le soutient la compagnie d'assurance, la garantie perte d'exploitation souscrite par la société Galia et définie à l'article 2.1 de la police d'assurance litigieuse est une garantie à « périls dénommés'» qui prévoit une garantie uniquement pour les évènements qu'elle vise expressément.
Si, comme l'affirme la société appelante, les conditions particulières du contrat mentionnent, au titre des conséquences de l'arrêt d'activité, la perte d'exploitation, ces dispositions contractuelles renvoient expressément à l'article 2.1 des conditions générales.
Or il ressort de la lecture de cette clause claire et précise, dénuée d'ambiguïté, qui ne nécessite aucune interprétation sans risque de dénaturation, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les mesures prises par le ministre des solidarités et de la santé dans le cadre de l'arrêté du 14 mars 2020, interdisant l'accueil du public par certains établissements parmi lesquels les restaurants, caractérisent une impossibilité ou une difficulté d'accès aux locaux de la société Galia, qu'il incombe à l'assuré de démontrer que l'impossibilité ou la difficulté d'accès est consécutive à l'un des évènements limitativement énumérés, parmi lesquels ne figure pas le risque d'épidémie ou de pandémie, l'adverbe notamment ne se référant pas aux évènements couverts par la garantie mais à l'origine de l'impossibilité ou de la difficulé d'accès aux locaux.
Il n'est par ailleurs pas allégué que la pandémie de Covid 19 puisse être qualifiée de catastrophe naturelle, laquelle est définie à l'article 1.5 des conditions générales du contrat.
Enfin, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le risque d'épidémie n'est pas exclu par la clause pour remettre en cause la commune intention des parties sur la définition des risques assurés, qui sont clairement et spécifiquement énoncés par l'article 2.1 des conditions générales définissant les conditions de la garantie.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les conditions de mise en oeuvre de la garantie revendiquée ne sont pas réunies et le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société Galia qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel.
Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Axa France IARD, les circonstances particulières de l'espèce et l'équité conduisent la cour à laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Déboute la société Axa France IARD de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2022,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées postérieurement à la clôture de la procédure par la société Axa France IARD,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Galia aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA AXA France IARD.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE