Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/1621
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/02624 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6NS
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
[X] [S]
S.A.S. TECHNICOFFRES
C/
S.A.R.L. AQUITAINE COFFRES-FORTS SERVICES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Février 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [X] [S]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. TECHNICOFFRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Pascale DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Dominique JUGIEAU,avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE :
S.A.R.L. AQUITAINE COFFRES-FORTS SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Exposé des faits et du litige :
Le 17 mai 2010, par contrat à durée indéterminée, Monsieur [X] [S] a été embauché en qualité de technicien par la SARL Aquitaine Coffres-Forts Services (ci-après ACFS) dont l'objet est la vente, la réparation, la location, le déménagement de coffres-forts et matériels de sécurité et plus largement toutes les prestations de services liées à ceux-ci.
Aucune clause de non-concurrence n'était prévue à son contrat de travail.
Le 28 juin 2010, à la suite d'une cession de parts sociales, [X] [S] est devenu actionnaire de la SARLU ACFS à hauteur de 35% tout en restant son salarié.
Par acte sous seing privé du 27 février 2019, Monsieur [S] a cédé l'intégralité de ses parts sociales dans le capital de la société à l'EURL [G], représentée par [W] [G], son contrat de travail se poursuivant.
Cet acte de cession comportait une clause de non-concurrence qui interdisait formellement à [X] [S] le droit de démarcher et/ou travailler directement ou indirectement, par voie de salariat ou par tout autre moyen, même à titre d'associé, de quelque nature que ce soit, sur la région Nouvelle-Aquitaine pour une liste de clients déterminés et ce pour une durée de 3 ans.
Le 6 mars 2019, Monsieur [S] et la SARLU ACFS ont formalisé une rupture conventionnelle de son contrat de travail à compter du 29 avril 2019.
Monsieur [S] a alors constitué la SASU Technicoffres, immatriculée le 24 juin 2019, et dont l'activité, qui a débuté le 11 juin 2019, est la maintenance et le dépannage sur site de coffres-forts.
Le 30 janvier 2020, la SARLU ACFS a mis en demeure Monsieur [S] et la SASU Technicoffres de mettre fin à la concurrence dont elle s'estimait victime de leur part.
Puis, par acte du 8 juin 2020, la SARLU ACFS a assigné [X] [S] et la société Technicoffres devant le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, afin de voir appliquer la clause de non-concurrence figurant au contrat de cession des parts sociales du 27 février 2019.
Dans le cadre de cette instance, la SASU Technicoffres a, outre ses moyens de défense, demandé la condamnation de la SARLU ACFS au paiement de factures restées impayées.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait défense à la société Technicoffres et à Monsieur [S] de maintenir des relations ayant pour effet direct ou indirect de permettre à la société Technicoffres de procéder par Monsieur [S] à des interventions au profit des opérateurs bancaires en Nouvelle Aquitaine de la liste de clients visés dans la clause de non-concurrence figurant au contrat de cession de parts sociales du 27 février 2019 et ce sous astreinte de 500 euros.
Il a fait en outre droit à la demande reconventionnelle de la société Technicoffres en paiement de factures et a rejeté le surplus des demandes des parties.
Contestant la licéité et l'opposabilité de la clause de non-concurrence revendiquée à leur encontre, suivant acte d'huissier du 29 octobre 2020, la SASU Technicoffres et Monsieur [S] ont assigné la SARLU Aquitaine Coffres-Forts Services devant le tribunal de commerce de Pau.
Par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal de commerce de Pau a :
- débouté Monsieur [X] [S] et la SAS Technicoffres de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- fait défense à la SAS Technicoffres et à Monsieur [X] [S] de maintenir des relations ayant pour effet direct et indirect de permettre à la SAS Technicoffres de procéder par Monsieur [X] [S] à des interventions au profit des établissements bancaires suivants, en Nouvelle Aquitaine :
* Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente (CEAPC)
* Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA)
* Crédit Agricole d'Aquitaine
* Crédit Agricole Charente Périgord
* La Poste
* BNP
* CMCIC
* [E]
* Société Générale
* Crédit Mutuel 'Arkea
- assorti cette décision d'une astreinte de 500 € par infraction constatée ;
- débouté la SARL Aquitaine Coffres-Forts Services en sa demande de condamnation de Monsieur [X] [S] et la SAS Technicoffres au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamné la SAS Technicoffres et Monsieur [X] [S] à payer à la SARL Aquitaine Coffres-Forts Services la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL Aquitaine Coffres-Forts Services du surplus de ses autres demandes ;
- condamné la SAS Technicoffres et Monsieur [X] [S] aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 3 août 2021, la SAS Technicoffres et Monsieur [X] [S] ont interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 20 février 2023.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, la SAS Technicoffres et Monsieur [X] [S] demandent à la cour de :
Vu le Préambule de la Constitution de 1946
Vu le décret d'Allarde des 2 et 7 mars 1791
Vu la loi le Chapelier du 14 juin 1791
Vu les articles 1104, 1137 et 1240 du code civil
Vu le jugement du 30 mars 2021 rendu par le tribunal de commerce de Pau,
Vu les pièces versées,
- déclarer recevables et bien fondés leur appel,
- infirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société Aquitaine Coffres-Forts Services de ses demandes, fins et conclusions contraires,
En conséquence,
- déclarer illicite la clause de non-concurrence contenue à l'acte de cession du 27 février 2019,
- prononcer la nullité de la clause de non-concurrence résultant de l'acte de cession de parts sociales du 27 février 2019,
- condamner la société Aquitaine Coffres-Forts Services à payer à la société Technicoffres la somme de 84.134 €, à parfaire telle que le rapport du cabinet d'expertise comptable le révélera,
- la condamner à payer à la société Technicoffres la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- la condamner à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice financier,
- la condamner à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- confirmer le jugement entrepris par le Tribunal de commerce de Pau le 30 mars 2021 en ce qu'il a rejeté toute demande de la société Aquitaine Coffres-Forts Services en paiement de dommages et intérêts à défaut de préjudice subi,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Technicoffres et Monsieur [X] [S] à payer à la société Aquitaine Coffres-Forts Services la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
et en conséquence, condamner la société Aquitaine Coffres Forts Services à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2023, la société Aquitaine Coffres Forts Services demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 30 mars 2021 ;
- déclarer irrecevables au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile les demandes tendant à sa condamnation au paiement :
* D'une somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice moral de la société Technicoffres
* D'une somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice financier de Monsieur [X] [S]
* D'une somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice moral de Monsieur [X] [S]
- déclarer la Société Technicoffres et Monsieur [X] [S] irrecevables en leur demande de dommages et intérêts.
- en tout état de cause les en débouter et les condamner :
- au paiement de la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
- Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, suite à leur demande et en accord avec les parties, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture à la date de l'audience, sans renvoi, les parties ayant indiqué qu'elles n'entendaient pas répliquer aux dernières de leurs conclusions.
- Sur les demandes de la société Technicoffres et Monsieur [S] au titre de la clause de non-concurrence :
Les appelants font valoir que la création de la société Technicoffres résultait de la proposition de [W] [G], gérant de l'EURL cessionnaire des parts sociales cédées par Monsieur [S], et devenu son nouvel employeur. Elle émanait de la volonté de ce dernier de procéder à une réorganisation du travail au sein de la société ACFS et de recourir à ses services par le biais d'une structure indépendante qu'il emploierait comme sous-traitante.
Cependant, si dans un premier temps la société ACFS avait confié des interventions à la SAS Technicoffres, à compter de septembre 2019, elle ne les lui avait plus réglées et n'avait plus fait appel à elle.
Aussi soutenaient-ils que la société Technicoffres n'avait eu d'autre choix que de se tourner vers de nouveaux donneurs d'ordre.
Dans ce contexte, la société Technicoffres et Monsieur [S] reprochent aux premiers juges de ne pas avoir écarté l'application de la clause de non-concurrence qui leur est opposée, cette clause étant pourtant illicite et donc nulle pour défaut de limitation géographique et temporelle suffisante, pour défaut de caractérisation de l'intérêt légitime de la poursuivante, pour absence de précision quant à la nature de l'activité interdite à Monsieur [S] et disproportion eu égard à sa liberté d'entreprendre et de travailler mais également défaut de contrepartie financière.
L'intimée demande quant à elle la confirmation du jugement en ce qu'elle a débouté Monsieur [X] [S] et la SAS Technicoffres de leurs demandes et donné application à la clause de non-concurrence contestée laquelle répond aux conditions de validité en ce qu'elle est indispensable à la protection de ses intérêts, limitée dans le temps et l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et ne porte pas atteinte à sa liberté de se rétablir, ce qui ne la rend pas comptable d'une contrepartie financière.
En droit, il est constant que la clause de non-concurrence, lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l'espèce, Monsieur [S] est salarié de la société Aquitaine Coffres-Forts Services depuis le 17 mai 2010 et a bénéficié d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 6 mars 2019 avec prise d'effet à compter du 29 avril 2019.
Son contrat de travail ne stipulait aucune clause de non-concurrence.
Sur cette période, par acte sous-seing privé du 28 juin 2010, il est devenu associé minoritaire de la société dont il a vendu l'intégralité des parts sociales qu'il détenait le 27 février 2019 à l'EURL [G].
L'acte de cession des parts sociales alors formalisé précisait que la cessionnaire des parts sociales, acquérait les parts 9 à 20 inclus et 49 à 78 à la société Groupe [M], 21 à 48 inclus à [X] [S] et 79 et 80 à [F] [M].
Il contenait en outre, sous l'intitulé "clause de non-concurrence", les dispositions suivantes : "Comme conséquence de l'exécution des conventions qui précèdent, Monsieur [X] [S] s'interdit formellement le droit de démarcher et/ou travailler directement ou indirectement, par voie de salariat ou par tout autre moyen, même à titre d'associé, de quelque nature que ce soit, sur la région Nouvelle-Aquitaine pour une liste les clients bancaires suivants :
* Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente (CEAPC)
* Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA)
* Crédit Agricole d'Aquitaine
* Crédit Agricole Charente Périgord
* La Poste
* BNP
* CMCIC
* [E]
* Société Générale
* Crédit Mutuel 'Arkea.
Cet engagement de non concurrence aura une durée de TROIS (3) ans à compter du jour de la cession des titres sociaux, à peine de tous dommages et intérêts envers la société Aquitaine Coffres Forts Services indépendamment du droit pour cette dernière de faire cesser la contravention"
Or, par l'effet de cette cession, seul [X] [S] s'est vu appliquer une clause de non-concurrence qui ne figurait pas dans son contrat de travail.
Et, aucune contrepartie financière n'est précisée ni ne ressort des autres stipulations ou prévisions du contrat, la valeur attribuée à chacune des parts sociales ayant été fixée à 2.178 euros.
Il en résulte que si les intérêts de l'entreprise ACFS devaient être protégés, ils ne doivent cependant pas entraver, dans des conditions disproportionnées, la liberté du travail de son salarié cédant et, en l'espèce, il doit être constaté que la clause de non-concurrence prévue uniquement au contrat de cession de parts sociales et à l'encontre de Monsieur [S] est illicite et ne peut recevoir application eu égard à l'importance de la zone géographique concernée, la Nouvelle-Aquitaine, et au nombre d'établissements concernés dans un secteur économique par nature restreint.
Par conséquent, il convient de déclarer nulle la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de cession de parts sociales du 27 février 2019 et il ne peut être reproché aucun manquement de Monsieur [X] [S] à l'obligation qu'elle édictait à son encontre.
De même et alors que la société Aquitaine Coffres Forts Services évoque le non respect par lui de la garantie que doit le vendeur à l'acquéreur, et en particulier de la garantie d'éviction prévue à l'article 1626 du code civil, elle n'établit pas que Monsieur [S], et la société Technicoffres qu'il a constituée, ont détourné sa clientèle et non pas seulement développé leur activité.
En effet, la société ACFS ne produit au débat que les deux correspondances qu'elle a adressées respectivement à Monsieur [S] et à la société Technicoffres le 30 janvier 2020 leur reprochant la violation de la clause de non-concurrence résultant du contrat de cession du 27 février 2019, deux courriers qu'elle a transmis à la SAS IDIPS et à la société GEOMS se fondant sur le même grief et la réponse du conseil de la société Geoms en date du 19 mars 2020.
De ces correspondances, il ne ressort aucun agissement fautif de la part de Monsieur [S] susceptibles de caractériser un ou des actes de concurrence déloyale ni même pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement de l'entreprise autre que la seule création d'une entreprise dont il est l'associé et le gérant dans le même secteur d'activité.
Or, la création par un salarié d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n'est pas constitutive d'actes de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que cette création n'était pas interdite par une clause licite et qu'elle n'a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou d'attirance de clientèle.
En outre, le détournement de clientèle ne peut résulter du seul fait que des clients se reportent sur la nouvelle société en raison de la compétence de son gérant ou de la qualité de ses services.
Il en résulte que la nullité de la clause de non-concurrence prévue au contrat de cession de parts sociales du 27 février 2019 à l'encontre de [X] [S] sera dès lors constatée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la S.A.R.L. Aquitaine Coffres-forts Services et fait défense à la SAS Technicoffres et à Monsieur [X] [S] de maintenir des relations ayant pour effet direct et indirect de permettre à la SAS Technicoffres de procéder par Monsieur [X] [S] à des interventions en Nouvelle Aquitaine au profit des établissements bancaires dont la liste est annexée au contrat de cession des parts sociales du 27 février 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de la société Aquitaine Coffres-forts Services au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil.
- Sur les demandes de la société Technicoffres et Monsieur [S] en dommages et intérêts :
[X] [S] fait valoir que sa liberté de d'exercer une activité professionnelle, ainsi que celle de la société qu'il a constituée, a été entravée de manière illicite et dolosive et cette dernière réclame à ce titre la condamnation de la société Aquitaine Coffres Forts Services à lui payer la somme de 84.134 €, à parfaire telle que le rapport du cabinet d'expertise comptable le révélera.
Monsieur [S] réclame également l'indemnisation du préjudice moral subi par sa société ainsi que celle de ses propres préjudices financier et moral.
Il explique en effet que Monsieur [G] l'avait persuadé, par des manoeuvres et mensonges, d'accepter la clause de non-concurrence sus-décrite en lui affirmant qu'il continuerait de travailler pour la société ACFS en qualité de sous-traitant et, avec son accord, pour d'autres clients de celle-ci.
Or, par la suite, il n'a pas tenu son engagement verbal et ne lui a pas réglé les factures que Technicoffres lui avait adressées pour les seuls quatre jours d'intervention qu'il lui avait confié.
De plus, il a écrit à la société Geoms pour la dissuader de faire travailler la société Technicoffres laquelle a perdu la relation commerciale avec cette dernière qui était pourtant son client principal, y compris pour le périmètre géographique non compris par la clause de non-concurrence. Il soutient que sa société et lui ont, de ce fait, subi un manque à gagner au regard du chiffre d'affaires prévisionnel annuel établi à la création de la société et un préjudice moral.
En réplique, la société ACFS affirme que les demandes d'indemnisation des appelantes sont irrecevables à hauteur d'appel au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile mais également au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, qu'elles sont fondées sur le dol et l'illicéité de la clause de non-concurrence alors que la société Technicoffres n'était pas partie au contrat de cession objet du litige et que, en tout état de cause, ni Monsieur [S] ni la société qu'il a créée n'ont respecté la dite clause et ne peuvent ainsi justifier de l'existence d'un préjudice.
En droit, l'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En outre, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait,
Et, selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, l'article 566 précisant que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la société Technicoffres et [X] [S] présentent pour la première fois en cause d'appel des demandes indemnitaires fondées sur l'existence de préjudices causés par l'application d'une clause de non-concurrence dont ils contestent la validité.
Or, en première instance, ils poursuivaient la nullité de ladite clause de telle sorte que les conséquences que celle-ci peut avoir dans leurs relations avec la société ACFS étaient virtuellement comprises dans les moyens et défenses soumises aux premiers juges.
Les demandes ainsi formées par Monsieur [S] et la société Technicoffres seront dès lors déclarées recevables à hauteur d'appel.
En revanche, dans leurs premières conclusions d'appel, les demandeurs à l'instance et appelants n'ont demandé que la condamnation de la société ACFS à payer à la société Technicoffres la somme de 84.134 euros à parfaire telle que le rapport du cabinet d'expert comptable le révélera.
Aucune demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral de la société Technicoffres de même qu'aucune demande d'indemnisation d'un préjudice moral ou financier de Monsieur [S] n'avait été alors formulée.
En conséquence, ces prétentions seront déclarées irrecevables pour avoir été formées dans le deuxième jeu de conclusions des appelants, contrairement au principe de concentration des demandes prescrit par l'article 910-4 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande d'indemnisation du préjudice financier seule recevable, la société Technicoffres produit une attestation de [Y] [D], gérant de la société Geoms indiquant qu'il s'efforce, dans ses relations avec elle, de respecter les conditions de la clause de non-concurrence dont se prévaut la société ACFS.
Il en est de même de l'attestation de [I] [U].
En outre, il est remis au débat un listing daté du 19 décembre 2018 intitulé Interrogation des statistiques portant des mentions manuscrites dont il n'est pas possible d'établir l'origine et la portée, Monsieur [S] affirmant qu'il faisait état de 4 clients de la société ACFS qu'elle l'autorisait à conserver malgré son licenciement.
Enfin, la société Technicoffres joint :
- un document du 5 juin 2019 émanant de son expert-comptable portant le prévisionnel d'exploitation sur deux ans de la SASU devant être créée et se basant sur le listing ci-dessus précisé pour envisager un chiffre d'affaires annuel de 10.000 euros puis de 90.000 euros.
- le compte résultat 2021 et les soldes intermédiaires de gestion.
Toutefois, il ne ressort d'aucune de ces pièces qu'il est établi que la clause de non-concurrence qui figurait à l'acte de cession a causé le préjudice financier dont la société Technicoffres réclame le paiement.
En effet, les attestations ne font pas état de la rupture commerciale alléguée ni avec la société Geoms ni avec la société Idips ni même d'interventions dont la société Technicoffres aurait été écartée du seul fait de la clause de non-concurrence objet du litige.
En conséquence, la demande d'indemnisation de la société Technicoffres sera rejetée étant ajouté qu'uncun rapport d'expertise comptable n'a été remis par elle.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, et en infirmation du jugement entrepris, les dépens de première instance seront fixés à la charge de la société ACFS. Il en sera de même de ceux d'appel.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation et à la position des parties, il est équitable de condamner la S.A.R.L. Aquitaine Coffres-forts Services à payer à la S.A.S. Technicoffres et Monsieur [S] la somme totale de 2.500 euros.
La S.A.R.L. Aquitaine Coffres-forts Services sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. Aquitaine Coffres-forts Services de sa demande en condamnation de [X] [S] et de la S.A.S Technicoffres au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 1240 du code civil ;
Et statuant à nouveau
Déclare nulle la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de cession de parts sociales du 27 février 2019 ;
Déboute la société Technicoffres de sa demande en indemnisation de son préjudice financier ;
Déclare irrecevable la demande de la société Technicoffres au titre de son préjudice moral ;
Déclare irrecevables les demandes de [X] [S] au titre de ses préjudices moral et financier ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la S.A.R.L. Aquitaine Coffres-forts Services au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Condamne la S.A.R.L. Aquitaine Coffres-forts Services à payer à la S.A.S Technicoffres et à Monsieur [X] [S] la somme totale de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,