Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-11.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.975
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre), au profit de M. Jean-Marie X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Catherine X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 1996), de l'avoir déboutée de sa demande en divorce alors que, selon le moyen, d'une part, les juges ne peuvent rejeter une demande en divorce sans examiner tous les griefs invoqués par le demandeur au soutien de ses prétentions ; que dans ses dernières conclusions Mme X... faisait valoir qu'en osant prétendre qu'elle aurait emprunté en 1985, donc à l'âge de 34 ans, une somme de 50 000 francs à sa mère aux fins de subir des opérations de chirurgie esthétique (rides du contour des yeux) à son insu et cela "pour tenter de récupérer son amant de l'époque (...) qui avait mis fin à leur liaison", son mari s'était ainsi rendu coupable à son égard de nouvelles injures s'ajoutant aux précédents reproches ; qu'en délaissant ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent rejeter ou accueillir une demande sur le fondement d'attestations sans préciser quels en sont les auteurs et la teneur ni en faire l'analyse ; qu'en affirmant que les griefs invoqués par Mme X... n'étaient pas établis par les attestations qu'elle avait produites, sans identifier leurs auteurs ni relater et examiner leur contenu, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin dans ses premières conclusions d'appel, Mme X... avait expressément dénié la constatation des premiers juges selon laquelle "il n'était pas contesté que son mari assurait l'intégralité des charges du ménage et lui versait 9 000 francs par mois environ pour ses dépenses personnelles" ; qu'elle soutenait au contraire qu'elle devait faire l'avance des frais du ménage grâce souvent à l'argent que lui prêtait sa famille, que tous les 4, 5 ou 6 mois, son mari
reprenait l'ensemble des comptes et, au franc près, les discutait pour lui allouer ensuite une somme qui ne comprenait d'ailleurs jamais ses dépenses personnelles, que c'était seulement à la fin de la vie commune que, sur les conseils d'un ami, il avait donné un ordre de virement de 7 000 francs qui n'avait fonctionné que 2 mois et dont il déduisait au surplus certaines dépenses personnelles de nourriture qu'il avait été obligé de faire lorsqu'elle était partie en vacances quelques jours ; qu'en déclarant néanmoins adopter les justes motifs par lesquels le Tribunal avait écarté le grief concernant l'avarice du mari, la cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme X..., en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre dans leur détail l'argumentation des parties, a, par une décision motivée, estimé que n'était pas rapportée la preuve d'un grief constitutif d'une cause de divorce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Catherine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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