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Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-15.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.833

Date de décision :

7 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juillet 2012), que par décision du 25 janvier 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot a refusé à M. X... le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ; que ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de se déclarer incompétent, alors, selon le moyen : 1°/ que pour déclarer irrecevable son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot la cour d'appel s'est fondée sur le motif selon lequel ce recours était dirigé contre la décision de la CPAM du Lot du 25 janvier 2011 lui refusant l'octroi de la couverture maladie universelle complémentaire ; qu'en statuant ainsi cependant qu'aux termes de sa déclaration de recours du 21 juin 2011 et de ses écritures devant le tribunal, il sollicitait uniquement la condamnation de la caisse à lui verser des dommages-intérêts ainsi que des remboursements de frais médicaux en raison de plusieurs dysfonctionnements de la caisse d'assurance maladie lui ayant causé un préjudice, sans solliciter l'annulation de la décision du 25 janvier 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que pour les mêmes raisons, en déduisant l'irrecevabilité de son recours de ce qu'il avait été dirigé contre la décision de la CPAM du Lot du 25 janvier 2011, cependant que dans sa déclaration de contredit et ses écritures d'appel du 4 mai 2012 et du 4 juin 2012, il se bornait à solliciter le paiement de dommages-intérêts et le remboursement de frais du fait de dysfonctionnements imputables à la CPAM sans solliciter l'annulation de la décision de celle-ci du 25 janvier 2011, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la déclaration de recours et les conclusions qui lui étaient présentées, n'étant ni claires, ni précises, la cour d'appel s'est trouvée dans la nécessité de les interpréter, de sorte qu'ayant rappelé que le recours dirigé contre une décision de refus d'attribution de la protection complémentaire devait être porté devant la commission départementale d'aide sociale et que les juridictions de l'ordre judiciaire n'étaient pas compétentes pour en connaître, elle a, hors toute dénaturation et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur X... à la CPAM du Lot ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte d'un courrier recommandé adressé à la Cour par M. X... le 4 mai 2012 que celui-ci avait pris connaissance des conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du LOT. Il était ainsi informé de la demande principale de cet organisme tendant à la confirmation du jugement d'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et il était donc en mesure de s'expliquer sur ce point. Présent à l'audience, il a indiqué pour l'essentiel que ce litige ne le concernait pas. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, quant à elle, a d'abord demandé, dans ses conclusions écrites remises à la Cour, que le jugement soit confirmé en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent. Aux termes de l'article L.861-5 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, précédemment cité, la décision rendue sur une demande d'attribution de la protection complémentaire peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission d'aide sociale. En l'espèce, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 25 janvier 2011 refusant à M. X... le bénéfice de la CMU indiquait expressément qu'il avait la possibilité de contester cette décision devant le juge administratif en formulant son recours devant la Commission Départementale d'Aide Sociale à CAHORS. M. X... a ainsi été informé de la voie de recours pouvant être exercée en matière de protection complémentaire en matière de santé ou CMU. C'est donc à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale s'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui relevait de la commission d'aide sociale. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... a demandé le bénéfice de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire le 24 janvier 2011 et la CPAM du Lot lui a notifié un refus d'attribution pour dépassement de ressources ; ce courrier précisait les voies de recours conformément au texte ci-dessus rappelé. Par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas compétent pour connaître du présent litige » ; ALORS, D'UNE PART, QUE pour déclarer irrecevable le recours de Monsieur X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot la cour d'appel s'est fondée sur le motif selon lequel ce recours était dirigé contre la décision de la CPAM du Lot du 25 janvier 2011 lui refusant l'octroi de la Couverture Maladie Universelle complémentaire ; qu'en statuant ainsi cependant qu'aux termes de sa déclaration de recours du 21 juin 2011 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et de ses écritures devant ce tribunal, Monsieur X... sollicitait uniquement la condamnation de la CPAM du Lot à lui verser des dommages-intérêts ainsi que des remboursements de frais médicaux en raison de plusieurs dysfonctionnements de la caisse d'assurance maladie lui ayant causé un préjudice, sans solliciter l'annulation de la décision de la CPAM du Lot du 25 janvier 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour les mêmes raisons, en déduisant l'irrecevabilité du recours de Monsieur X... de ce qu'il avait été dirigé contre la décision de la CPAM du Lot du 25 janvier 2011, cependant que dans sa déclaration de contredit et ses écritures d'appel du 4 mai 2012 et du 4 juin 2012, Monsieur X... se bornait à solliciter le paiement de dommages-intérêts et le remboursement de frais du fait de dysfonctionnements imputables à la CPAM sans solliciter l'annulation de la décision de la CPAM du Lot du 25 janvier 2011, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-05-07 | Jurisprudence Berlioz