Cour de cassation, 12 novembre 1997. 97-84.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.576
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 15 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne peut soutenir que son appel formé le 3 juillet 1997 contre l'ordonnance entreprise n'a pas été enregistré par le greffe du tribunal, dès lors que l'arrêt attaqué mentionne à cet égard que "le mis en examen a relevé appel de cette décision" et que "cet appel, interjeté dans les formes et délai prescrits par l'article 186 du Code de procédure pénale, est recevable" ;
Que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-4, 223-6, 224-1 à 224-4, 225-1, 225-2, 313-4, 314-1, 432-4 à 432-8, 432-11, 432-15, 432-16 du Code pénal, 567 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à dénoncer des irrégularités étrangères à l'unique objet de l'appel, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
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