Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 826/23
N° RG 21/00166 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNZN
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Janvier 2021
(RG RG 18/0032 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [V]
[Adresse 2]
représentée par Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Me [Z] [T] Es qualité de Mandataire liquidateur de la «KOBALTIS»
signification de la DA + conclusions le 29/03/2021 et Signification des conclusions le 28/06/2021 à personne
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Mars 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2023
EXPOSE DES FAITS
Mme [D] [V], née le 12 octobre 1988, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014 en qualité d'assistante de direction par la société Kobaltis, qui appliquait la convention collective de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française et employait de façon habituelle moins de onze salariés.
Elle bénéficiait selon ses bulletins de salaire initialement de la qualification non cadre position 1.4 puis, à compter de février 2017, du statut agent de maîtrise niveau 2.3.
Considérant que son employeur avait commis des erreurs de calcul quant aux indemnités de congés payés et au maintien de salaire pendant ses arrêts maladie, elle lui a adressé une mise en demeure de régulariser la situation par lettre du 23 novembre 2017.
Par une nouvelle lettre adressée à la société Kobaltis par son conseil le 21 décembre 2017, elle a également revendiqué le statut cadre niveau 3-2 et des rappels de salaires et de commissions.
La société Kobaltis a fait partiellement droit à ses demandes courant février 2018.
Par requête reçue le 23 mars 2018, Mme [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille.
La salariée a été convoquée par lettre recommandée en date du 25 avril 2018 à un entretien le 14 mai 2018 en vue de son éventuel licenciement pour motif économique. Par suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin le 6 juin 2018.
La société Kobaltis a été placée en liquidation judiciaire le 28 janvier 2019.
Par jugement en date du 15 janvier 2021 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [D] [V] de ses demandes de reconnaissance du statut cadre niveau 3.2 et de rappel de salaire en découlant, de ses demandes de rappel de commissions sur l'année 2016, de maintien de salaire pendant ses absences pour congés payés, maladie et maternité, de rappel des IJSS prétendument non versées, de dommages et intérêts pour manquements de son employeur à son égard, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et du surplus de ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 9 février 2021, Mme [D] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 8 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [D] [V] sollicite de la cour qu'elle la déclare recevable en son appel, réforme l'ensemble des chefs de jugement critiqués, fixe son salaire réel à la somme de 3 124 euros, dise qu'elle a accompli des tâches de cadre sans être reconnue cadre ni être payée conformément au salaire de base de la convention collective et fixe les créances au passif de la société Kobaltis sur les sommes réactualisées en tenant compte de la prescription aux sommes de :
6 759,18 euros à titre de rappel de salaire au titre du statut cadre
4 171,23 euros à titre de rappel de salaire au titre des commissions manquantes
1 027,80 euros à titre de rappel de salaire au titre du non remboursement des IJSS
8 093,46 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire erroné
20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des différents manquements
3 124 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière
642,32 euros pour solde d'indemnité de congés payés
801,89 euros pour solde d'indemnité de licenciement
2 407,71 euros pour solde d'indemnité de préavis
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également la rectification des bulletins de salaire et la remise d'un contrat de travail rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après la notification de l'arrêt, que l'ensemble des condamnations soit assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en application de l'article 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts et que l'arrêt soit rendu inopposable à l'Unédic AGS CGEA de [Localité 4].
Représenté devant le conseil de prud'hommes, Maître [T], mandataire judiciaire, a indiqué qu'il ne serait pas représenté en cause d'appel. Il n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Par ses conclusions reçues le 3 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] sollicite de la cour qu'elle révoque l'ordonnance de clôture et reçoive ses écritures ne comportant qu'une modification du chapeau, confirme le jugement dans toutes ses dispositions et déboute Mme [D] [V] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour considérait établis les manquements reprochés à la société Kobaltis, qu'elle déboute Mme [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts faute de justifier du préjudice subi, à titre infiniment subsidiaire qu'elle juge que les dommages et intérêts sont manifestement disproportionnés et réduise le quantum des dommages et intérêts à de plus justes proportions, en toute hypothèse qu'elle juge que l'AGS ne garantit pas l'astreinte qui pourrait être éventuellement ordonnée, lui donne acte des avances auxquelles il a été procédé au profit de Mme [D] [V] à hauteur de 9 712,02 euros, dise que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail.
L'ordonnance de clôture du 22 février 2023 a été révoquée et la clôture de la procédure a été ordonnée le 8 mars 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de reconnaissance du statut cadre
Selon la convention collective, les emplois de la catégorie cadre sont ceux «où la fonction de conception/élaboration est la caractéristique essentielle. Ce niveau peut s'accompagner d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle vis-à-vis des collaborateurs relevant du domaine de leur compétence.»
Le cadre de niveau 3.2 revendiqué par Mme [D] [V] est caractérisé comme suit : «Prise en charge de missions à partir d'orientation : exigeant l'élaboration de solutions impliquant la définition de moyens à mettre en 'uvre, mettant en jeu une responsabilité de résultat, faisant une part importante aux qualités personnelles : créativité, autorité, décision, jugement...».
Au titre des emplois repères de la catégorie 3 (fonction à forte dominante de conception et d'élaboration, avec un haut niveau de responsabilité), la convention collective cite les emplois de juriste et de responsable des ressources humaines, dont les fonctions sont définies comme suit :
- Juriste : conseille la direction générale et l'ensemble des services de l'entreprise dans les différents domaines du droit. Etablit et vérifie la validité des contrats. Apporte des solutions adaptées au contentieux.
- Responsable des ressources humaines : met en 'uvre, au sein de l'entreprise, les moyens destinés à optimiser les ressources humaines. Assure la liaison avec la gestion administrative du personnel. Selon la structure :
élabore, met en 'uvre et dirige les procédures de recrutement jusqu'à l'intégration du salarié ;
prépare les réunions avec les représentants du personnel (CE, DP et CHSCT), y assiste le directeur général et veille au suivi des décisions prises et au respect des échéances légales ;
conseille et assiste les chefs de service ;
est chargé de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
pilote les dossiers à dominante sociale.
Mme [D] [V] soutient avoir exercé une fonction à forte dominante de conception et d'élaboration avec un haut niveau de responsabilité. Elle fait valoir qu'outre ses fonctions d'assistante de direction, elle gérait et conseillait le gérant sur l'ensemble des services de l'entreprise dans les différents domaines et notamment les domaines du droit, qu'elle établissait et vérifiait la validité des contrats de travail et apportait des solutions adaptées au contentieux, qu'elle exerçait des tâches sur les pôles ressources humaines, gestion du service contentieux, divers et assistanat de direction.
Elle produit de nombreux mails essentiellement adressés à Mme [E], représentant la direction, et Messieurs [N] et [I], co-gérants, de 2014 à 2017, par lesquels elle leur transmet :
- des projets de contrats de travail, d'avenants sur la rémunération, de fiches de poste, de courriers de rappel à l'ordre et d'avertissements, de déclaration d'accident de travail, un projet de courrier pour la caisse primaire d'assurance maladie en vue que soit contrôlé l'arrêt de travail pour accident du travail d'une salariée, une note de service concernant les délais pour la pose des congés payés, le projet d'annonce de l'offre d'emploi d'assistante de direction pour la remplacer pendant son congé maternité,
- la liste des documents qui pourraient être remis aux nouveaux arrivants,
- un projet de process pour le recouvrement à l'amiable et la procédure d'injonction de payer comportant des modèles de courrier et un schéma de la procédure à suivre,
- des documents à imprimer et à envoyer à un huissier de justice pour exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, des documents à imprimer pour déclaration d'une créance auprès du liquidateur judiciaire d'une société Vinc-Express,
- un modèle de requête au juge commissaire en relevé de forclusion avec indication du montant des frais,
- les résultats de ses recherches juridiques sur les arrêts en accident du travail de deux salariés, les obligations pesant sur la société en matière de défibrillateur, plan d'évacuation et entretien des extincteurs, le délai de carence à respecter entre deux CDD et le congé exceptionnel «scolarité» prévu par la convention collective.
Elle produit également sa relance au client Norpeinture pour le règlement d'une dette, un mail à M. [I] lui rendant compte de l'état des paiements des clients Laurident,
Sofiam et Norpeinture, un mail de transmission à l'avocat de la société Azbat et au tribunal de commerce de Cannes de pièces en vue que la société Kobaltis soit relevée de la forclusion et admise à déclarer sa créance, des mails de transmission à un huissier de justice d'ordonnances d'injonction de payer à signifier.
Elle produit encore les attestations de M. [B], conseiller commercial de la société Kobaltis de juin 2012 à août 2015, et de Mme [M], salariée de la société Kobaltis entre juillet 2014 et 2017. Le premier indique que Mme [D] [V] s'occupait d'établir et créer les contrats de travail, lettres de rémunération, qu'elle mettait à jour le règlement intérieur, s'occupait de «mettre les contrats de travail à l'arrivée et au départ des salariés», de la restitution des véhicules des commerciaux à leur départ de l'entreprise, qu'elle faisait les demandes de contrôles d'arrêt maladie et le suivi des procédures d'accident du travail. La seconde atteste que Mme [D] [V] établissait les contrats de travail et lettres de rémunération, mettait à jour le règlement intérieur, mettait en place les procédures d'impayés, gérait les arrivées et départs des commerciaux, s'occupait de répondre à toutes questions juridiques, vérifiait la solvabilité du client et montait le dossier Locam (organisme financier).
Ces différentes pièces ne permettent pas de reconnaître à Mme [D] [V] les fonctions de juriste et de responsable des ressources humaines, telles que définies par la convention collective. En effet, Mme [D] [V] se contentait de rechercher des éléments d'informations juridiques, ce qu'elle accomplissait d'ailleurs avec sérieux et pertinence, sans pour autant conseiller son employeur sur les options à prendre. De plus, si elle établissait des projets variés de contrats de travail, d'avertissements, de déclaration d'accident de travail, de note de service, de courriers, la teneur de ses messages de transmission montre qu'elle les soumettait pour relecture et validation à sa direction. Comme le relève justement l'AGS, ce n'est pas elle qui assumait la responsabilité de la vérification de leur validité. Le projet d'offre d'emploi d'assistante de direction qu'elle a préparé en vue de son remplacement pendant son congé maternité détaille ses missions de secrétariat et d'organisation et gestion en précisant qu'elle assure l'accueil physique et téléphonique, réceptionne, trie et diffuse l'information, conçoit et met en forme les documents (courriers, note ou mail), prépare l'ordre du jour et le compte rendu des réunions commerciales, organise les commandes et gère le matériel et les fournitures de la société, gère et prépare les postes pour les nouveaux salariés (matériel, documents), participe à la gestion du personnel (DUE, visite médicale, contrat), organise les réunions, agendas, déplacements des dirigeants (transport, hôtel), organise les réunions commerciales et sessions de recrutement (réservation restaurant, convocation candidats). Ses fonctions étaient donc bien celles d'une assistante de direction n'impliquant pas un haut niveau de responsabilité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] [V] de ses demandes de reconnaissance du statut cadre niveau 3.2 et de rappel de salaire en découlant.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des commissions manquantes
Au soutien de sa demande, Mme [D] [V] expose qu'elle a été payée à hauteur de 8 % des sommes récupérées sur les créances impayées à partir de janvier 2017 alors que la société Kobaltis lui a confié la charge de récupérer les recouvrements à partir de mai 2016.
Elle produit un tableau récapitulant les règlements récupérés entre mai et décembre 2016 détaillant les factures impayées (société, date et numéro de facture) et les paiements intervenus (date et montant).
Elle produit cinq mails par lesquels elle a adressé à M. [I] entre mai 2017 et novembre 2017 le détail des «impayés rentrés» du mois pour ses «coms» de 8 % des sommes récupérées HT et ses bulletins de salaire montrant le paiement des commissions correspondantes.
L'AGS relève justement que la pratique du commissionnement ne figure dans aucun avenant au contrat de travail signé par les parties. De plus, Mme [D] [V] ne justifie pas avoir adressé à son employeur avant 2017 un récapitulatif mensuel des sommes recouvrées en vue du paiement de commissions et, alors qu'elle a échangé abondamment par mails avec M. [I] au cours de l'année 2017 sur le calcul de ses éléments de salaire, elle n'a jamais évoqué dans ces mails le non paiement de commissions sur les sommes recouvrées, si ce n'est le 31 octobre 2017 pour indiquer qu'il manquait 453,63 euros de commission, somme qui lui a précisément été réglée ce même mois.
Toutefois, après que Mme [D] [V] a mis en demeure la société Kobaltis de lui régler ses commissions pour 2016 par lettre du 21 décembre 2017, M. [I] n'a pas contesté l'existence d'un accord pour la période antérieure à janvier 2017, indiquant dans un mail du 23 avril 2018 : «Tu toucheras bien sûr des commissions sur le travail que tu as fourni.»
Au vu de ces éléments, il apparaît que la société Kobaltis est bien débitrice de commissions de 8 % sur les sommes recouvrées par Mme [D] [V] en 2016. Le tableau précis fourni par Mme [D] [V] quant aux sommes recouvrées n'étant contredit par aucun élément, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 4 171,23 euros.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant les absences pour congés payés, maladie et maternité
Les rappels de salaire demandés portent selon le décompte produit sur la période d'août 2016 à juin 2018.
Au soutien de sa demande, Mme [D] [V] rappelle le mode de calcul de l'indemnité de congés payés et fait valoir que le maintien de salaire n'a pas été calculé sur son salaire réel, déterminé en prenant le salaire mensuel plus les commissions des dernières périodes travaillées. Elle ajoute que la société Kobaltis a refusé en arguant qu'il y aurait inégalité de traitement avec d'autres salariés, qu'elle était la seule à percevoir des commissions sur du recouvrement d'impayés, les autres salariés percevant un commissionnement sur de la vente, que la société Kobaltis a régularisé une partie des sommes pour le mois d'octobre 2017, admettant qu'il fallait prendre en compte les commissions dans le montant du maintien de salaire pendant son absence.
Il résulte des calculs opérés par Mme [D] [V] pour ses périodes de congés payés qu'elle a considéré que la méthode du maintien de salaire prévue par l'article L.3141-24 II du code du travail était la plus favorable. Selon ce texte, l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler et cette rémunération, qui comprend le salaire de base et les primes versées directement en contrepartie du travail du salarié, est calculée en fonction du salaire gagné dû pour la période précédant le congé, dont Mme [D] [V] rappelle justement qu'il s'agit de la période précédant immédiatement la prise de congé.
Mme [D] [V] a donc justement pris en compte les commissions dues pour son travail de recouvrement des créances de la société Kobaltis pour l'évaluation de ses indemnités de congés payés.
En application de l'article 25 de la convention collective, Mme [D] [V] avait droit lors de ses absences pour maladie à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel pendant 1 mois après 1 an de présence effective à la date du premier jour de maladie et 3 mois après 3 ans de présence effective à la date du premier jour de maladie) puis, à la date d'expiration du droit à la perception de cette indemnité complémentaire, à la perception d'une nouvelle indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 70 % du salaire réel pour une durée maximum de 1 mois après 1 an de présence effective à la date du premier jour de maladie et 2 mois après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.
La convention collective précise que si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne peut être supérieure à celles indiquées ci-dessus.
Par ailleurs, selon l'article 27 de la convention collective, après un an de présence acquise à la date présumée de l'accouchement, le congé maternité donne à la salariée le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations plus indemnité complémentaire) atteigne un total de 100 % du salaire réel.
L'AGS répond que Mme [D] [V] n'apporte aucun élément pour démontrer qu'elle était la seule à percevoir un commissionnement, qu'il n'est pas établi que le gérant de l'entreprise aurait été d'accord pour payer l'intégralité de son maintien de salaire, qu'il a d'ailleurs indiqué avoir procédé à une régularisation partielle parce qu'il n'avait pas envie de se battre, que le tableau produit par la salariée ne comporte pas la signature ou l'accord de l'entreprise, que la pièce adverse 58 ne comporte aucune méthode de calcul, que Mme [D] [V] n'apporte pas d'éléments factuels à l'appui de sa demande et ne justifie pas qu'elle n'a pas été remplie de ses droits.
Cependant, il est indifférent au regard des dispositions légales et conventionnelles précitées que la salariée ait été ou pas la seule à percevoir un commissionnement et que le gérant ait procédé à une régularisation partielle sans reconnaître le bien fondé des réclamations de la salariée.
Mme [D] [V] fournit un calcul détaillé et conforme aux dispositions conventionnelles ci-dessus des indemnités complémentaires qui lui restent dues au titre des arrêts maladie dont elle a bénéficié au cours de la période de septembre 2016 à novembre 2017 et de son congé maternité qui a débuté le 21 novembre 2017. Ses calculs sont toutefois partiellement faussés en ce qu'elle a intégré un ajustement minimum conventionnel en se basant sur l'échelon 3.2 auquel elle ne peut pas prétendre.
Le jugement sera infirmé et la somme de 7 454,81 euros accordée à la salariée.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du non remboursement des IJSS
L'appelante fait valoir que les bulletins de salaire de décembre 2017, janvier 2018 et février 2018 montrent que la société Kobaltis n'a pas payé la totalité des indemnités journalières qu'elle a pourtant perçues. Elle produit les attestations de paiement de la caisse primaire d'assurance maladie et ses bulletins de salaire.
Cependant, il résulte des pièces du dossier que l'employeur a reconnu devoir un reliquat à la salariée dans son mail du 9 février 2018. Il ressort des doubles versions des bulletins de salaire en cause qu'ils ont été régularisés pour tenir compte du montant exact des indemnités journalières reçues par l'employeur subrogé dans les droits de la salariée. De plus, Mme [D] [V] a indiqué sur son décompte se rapportant aux IJSS manquantes : «OK réglé».
La demande de ce chef n'est donc pas justifiée. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des différents manquements
Au soutien de son appel, Mme [D] [V] fait valoir qu'elle a subi durant les derniers mois de la relation de travail une véritable pression en rapport avec ses réclamations, que la subsistance d'irrégularités lui a causé un stress difficile à supporter, que son employeur a maintenu ses demandes de prestations alors qu'elle était en arrêt, qu'il lui a brutalement interdit tout accès à sa messagerie professionnelle le 14 février 2018, ce qui n'avait pas été le cas lors de ses arrêts antérieurs, qu'elle a souffert d'une mise à l'écart lors de sa reprise, que M. [I] lui a parlé méchamment le 18 avril 2018, que ces agissements laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
L'Unédic relève que Mme [D] [V] a augmenté sans justification le montant de sa demande initiale, passée de 8 000 euros à 20 000 euros, que l'employeur a répondu à chacun des griefs, que Mme [D] [V] n'apporte aucun élément probant sur les pressions, les insultes et les colères, que de plus elle ne démontre aucun préjudice.
L'appelante produit de nombreux échanges de mails avec son employeur, auxquels se mêlent des courriels émanant de pegase-entreprise@adp.com, manifestement chargé de la paie, relatifs au calcul de son maintien de salaire. Il en ressort en substance que la société Kobaltis ne marquait pas d'opposition de principe aux demandes de Mme [D] [V] mais tentait de les comprendre en s'en remettant à ADP et à son avocat, comme l'illustrent les messages représentatifs ci-après :
- de Mme [D] [V] à M. [I] le 31 octobre 2017 : «J'ai fais étudier le calcul que je t'ai transmis par une comptable qui m'a également confirmé que tout était correct et que c'est ADP qui faisait de nombreuses erreurs. Je t'avoue que je suis fatiguée de leurs erreurs... autant que toi je pense :»
- de M. [I] à Mme [D] [V] le 2 novembre 2017 : «Est-ce que tu as un exemplaire de la convention collective ' Je pensais l'avoir mais il manque des morceaux !»
- de Mme [D] [V] à M. [I] le même jour : «Tu la trouve sur le site de legifrance. Sinon dis moi ce que tu cherches et je t'envoie le lien qui correspond :»
- de [L] [I] à Mme [D] [V] le 3 novembre 2017 : «Je compare tout ce que tu me donnes avec mes recherches et ce que me dit ADP et je m'y perd»
- de [L] [I] à Mme [D] [V] le 29 novembre 2017 : «Salut Em, Voici ton BP en pièce jointe. Merci de me dire si c'est ok pour toi ' Pour moi, la prime d'ancienneté est erronée. Pour la régul, c'est entre les mains de mon avocate, elle m'a envoyé un mail aujourd'hui me disant qu'elle regarde. Je te ferais le virement de la régul, s'il y a lieu, dès que j'ai son retour. Bonne soirée».
Les éléments produits ne permettent pas en conséquence de caractériser l'existence de pressions exercées sur la salariée en rapport avec ses réclamations salariales.
Il résulte de ce qui précède quant aux commissions et au maintien de salaire que des sommes conséquentes restaient dues à la salariée.
Mme [D] [V] justifie par trois mails envoyés à M. [I] en septembre et octobre 2017 et un mail envoyé à un client en octobre 2017 qu'elle a maintenu une certaine activité, par hypothèse au su de son employeur, destinataire des mails, pendant son arrêt de travail.
Elle justifie de la désactivation de sa messagerie professionnelle, convenant qu'elle était alors en arrêt de travail mais indique, ce qui n'est pas contestable au vu de ce qui précède, que cette situation était nouvelle en février 2018 et que sa messagerie n'était pas habituellement désactivée lorsqu'elle était en arrêt.
La salariée, qui a repris son travail le 10 avril 2018 à l'issue de son congé maternité alors qu'elle avait à cette date engagé la procédure prud'homale concernant ses demandes salariales, a écrit un mail à M. [I] le 18 avril 2018 pour se plaindre des conditions de sa reprise, à savoir que personne ne l'avait accueillie à son retour, qu'un bureau plus petit et moins confortable lui était attribué, que ses missions et tâches avaient été réduites, que ses collègues bénéficiaient d'une souplesse qui lui était refusée quant aux horaires d'arrivée et de départ, que le salaire perçu en février 2018 ne correspondait pas au montant figurant sur le bulletin de salaire, que le montant des salaires déclarés par la société Kobaltis aux impôts était erroné, qu'une collègue avait apporté des petits pains et en avait proposés à toute l'équipe sauf elle, que ses collègues partaient ensemble en pause en la laissant à l'écart.
M. [I] a répondu à Mme [D] [V] le 23 avril 2018 qu'il était en rendez-vous extérieur avec [R] le jour de sa reprise, que les autres collègues étaient là et que n'étant pas une nouvelle employée, il n'y avait pas lieu de lui réserver un accueil particulier, que son bureau avait été réaménagé en pièce de bien-être, également affecté à l'accueil des clients et aux formations, qu'elle occupait à nouveau le bureau qui était initialement le sien, qu'elle était la seule à bénéficier d'un bureau privatif, que tous les bureaux étaient occupés par du matériel destiné à d'autres usages depuis la révision du bail et la réduction de la surface d'exploitation, que ses missions étaient réduites car l'activité avait beaucoup diminué, que particulièrement la mission temporaire de gestion
des impayés était terminée car il n'y avait plus d'impayés à gérer, qu'elle n'allait plus à la poste et à la banque car tous les véhicules de société avaient été vendus, qu'elle ne réceptionnait plus le courrier peut-être parce qu'elle était en pause déjeuner lors du passage du facteur ou qu'il était lui-même présent, qu'elle n'avait plus eu à s'occuper des publications d'offres de stage ou d'emploi parce qu'aucune embauche n'était prévue. Sans contester qu'il avait répondu à Mme [D] [V], qui l'avait interrogé sur ce point, que seule [R], qui était cadre, bénéficiait de souplesse au niveau des horaires, il a indiqué que les salariés arrivant en retard partaient plus tard, sans traitement de faveur. Il a ajouté qu'il allait procéder à la régularisation du salaire de février, effectivement erroné, qu'il allait consulter ADP pour sa fiche d'imposition, qu'il appartenait en tout état de cause à Mme [D] [V] de vérifier les montants déclarés aux impôts, qu'après renseignement, puisqu'il n'était pas là, il s'avérait que [R] avait annoncé à la cantonade qu'elle avait apporté des viennoiseries, que les pauses étaient libres, que ses collègues partaient en pause sans s'attendre et que rien ne l'empêchait de les rejoindre.
Mme [D] [V] a répliqué le 24 avril 2018 que M. [I] aurait dû anticiper son retour soit en étant présent soit en lui laissant un mot ou en la contactant téléphoniquement afin qu'elle n'ait pas à rester une matinée sans rien avoir à faire et que le changement d'affectation du bureau qu'elle occupait depuis un an et huit mois était intervenu juste avant sa reprise. Elle a rappelé les tâches qu'elle effectuait auparavant et notamment qu'elle assurait la réception du courrier même lorsqu'il était présent car c'était
le rôle d'une assistante de direction pour que le «patron» ne soit pas dérangé dans son travail, que si le classement faisait partie des tâches d'une assistante de direction, elle ne faisait désormais quasiment que cela. Elle a qualifié l'explication sur le petit déjeuner apporté par [R] de mensonge destiné à lui faire comprendre qu'elle n'avait plus sa place. Elle a fait allusion de plus à l'attitude de colère, de mépris et aux insultes proférées contre elle par M. [I] le 19 avril 2018, soulignant qu'elle avait été littéralement anéantie. Elle a conclu que M. [I] n'avait plus besoin d'une assistante de direction mais d'une simple standardiste pour répondre à 2-3 appels par jour, effectuer 15-20 factures par mois et quelques classements journaliers et qu'au vu de la baisse d'activité visiblement importante, il n'avait plus les moyens de la garder.
Elle a transmis à M. [I] le 21 avril 2018 un arrêt de travail jusqu'au 23 avril 2018 en lui indiquant qu'il était le résultat de leur entretien du jeudi soir, qu'elle était totalement déstabilisée et abasourdie par son comportement et les propos tenus : «tu n'en as qu'après le pognon», «tu es de mauvaise foi ! Casse toi ! Je te parle plus», alors qu'elle était en pleurs.
Sans contester les événements et propos du 19 avril 2018 évoqués par Mme [D] [V], M. [I] a convenu, dans un message du 16 mai 2018, que la société n'était plus «que l'ombre d'elle-même», avec un chiffre d'affaires divisé par quatre par rapport à l'année précédente, et qu'il comprenait qu'elle puisse être désemparée par son retour dans la société, la diminution de ses missions et l'impossibilité de retrouver sa place comme avant.
Si certains griefs évoqués par Mme [D] [V] ne sont pas objectivement établis, comme les pressions de son employeur en relation avec ses réclamations salariales et sa mise à l'écart, les éléments ci-dessus établissent l'existence d'une créance salariale, la réalisation de quelques prestations de travail alors que la salariée était en arrêt de travail,
la suppression de son accès à sa messagerie professionnelle, divers changements imposés à la salariée à son retour de congé maternité (nouveau bureau, réduction de ses tâches), le refus d'une souplesse dans ses horaires alors que ses collègues en bénéficiaient au moins de facto, une erreur dans son salaire de février 2018 et le montant déclaré par la société Kobaltis aux impôts, ainsi que des propos cassants et brutaux du gérant de la société à son égard.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Si la baisse d'activité de la société, admise par Mme [D] [V] dans son mail du 24 avril 2018 et qui s'est traduite par la rupture de son contrat de travail pour motif économique dès le 6 juin 2018 et la liquidation judiciaire de la société le 28 janvier 2019, permet de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement que ses missions et tâches aient été réduites, aucun élément n'est produit justifiant des explications avancées quant au changement de bureau, aucune explication n'est fournie concernant la suppression soudaine de son accès à sa messagerie professionnelle et le refus de souplesse dans ses horaires. Surtout, la tension générée par la situation économique de la société et le retour de Mme [D] [V] dans un contexte de contentieux prud'homal ne peut justifier les propos tenus par le gérant de la société.
Il convient en application de l'article L.1154-1 du code du travail de retenir que ces agissements sont constitutifs de harcèlement moral et d'allouer à Mme [D] [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur.
Sur la demande d'indemnité pour procédure irrégulière
En violation de l'article L.1233-13 du code du travail, alors que la société ne disposait pas d'institutions représentatives du personnel, la lettre de convocation à entretien préalable du 25 avril 2018 ne mentionne pas que Mme [D] [V] a la possibilité de recourir à un conseiller, avec précision de l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à sa disposition.
Si Mme [D] [V] a indiqué ne pas pouvoir se rendre à l'entretien préalable en raison de son état de santé, dans un contexte de relations devenues tendues avec le gérant de l'entreprise, il n'est pas exclu qu'elle se serait présentée si elle avait su pouvoir être assistée par un conseiller.
L'argument de l'Unédic selon lequel il s'agissait d'un licenciement pour motif économique, de sorte que la salariée n'avait pas à se défendre d'accusations, est dépourvu de pertinence, l'obligation de l'employeur d'informer le salarié de son droit d'être assisté par un conseiller n'étant pas réservée à la procédure de licenciement pour faute mais étant précisément prévue par le texte ci-dessus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique.
Le préjudice subi par la salariée sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros.
Sur les demandes de solde d'indemnités de congés payés, de licenciement et de préavis
La demande d'indemnité de préavis de trois mois fondée sur le statut cadre est injustifiée, dès lors qu'il est jugé que Mme [D] [V] n'était pas cadre.
Compte tenu du rappel de salaire pour la période de référence de juin 2017 à mai 2018, il est en revanche dû à Mme [D] [V] un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés de 642,32 euros et un rappel d'indemnité de licenciement de 801,89 euros, l'article 50 de la convention collective étant applicable à tous les collaborateurs, même non cadres.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire de la société Kobaltis de remettre à l'appelante un bulletin de salaire conforme à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La remise d'un contrat de travail rectifié n'est pas justifiée.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale échues à cette date et à compter de leurs dates d'échéance respectives pour les sommes de nature salariale échues après réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, étant précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective, intervenu moins d'un an après la saisine du conseil de prud'hommes, a arrêté le cours des intérêts, conformément aux articles L.622-28, L.631-14 et L.641-3 du code de commerce.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Unédic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds applicables sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé de créance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] [V] de ses demandes de rappels de commissions, de maintien de salaire, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement, de ses demandes de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur et irrégularité de la procédure de licenciement, de sa demande de remise d'un bulletin de salaire rectifié et en ses dispositions relatives aux intérêts de retard et statuant à nouveau de ces chefs :
Fixe la créance de Mme [D] [V] à l'état des créances salariales de la société Kobaltis aux sommes suivantes :
4 171,23 euros à titre de rappel de commissions
7 454,81 euros au titre du maintien de salaire
3 000 euros à titre d'indemnité pour manquements de l'employeur
1 000 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
642,32 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés
801,89 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement.
Ordonne à Maître [T], liquidateur judiciaire de la société Kobaltis, de remettre à Mme [D] [V] un bulletin de salaire conforme à l'arrêt.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale échues à cette date et à compter de leurs dates d'échéance respectives pour les sommes de nature salariale échues après réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens.
Déclare l'arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] et dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé de créance.
Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Kobaltis.
Le Greffier
Cindy LEPERRE
Pour le Président empêché,
Muriel LE BELLEC
Conseiller