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Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-10.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.745

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 236 F-D Pourvoi n° B 18-10.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... U..., veuve J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune Ploubezre, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 2°/ au directeur départemental des finances publiques des Côtes d'Armor, domicilié [...], 3°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme J..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-11.049), que, par suite de l'expropriation au profit de la commune de [...] de parcelles lui appartenant, Mme J... a demandé la réalisation d'un talus par l'expropriant pour protéger sa propriété demeurant hors emprise de la future zone d'aménagement concertée ; Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu qu'ayant rappelé que les indemnités étaient fixées en euros et retenu que l'expropriant n'avait pas consenti à la réalisation d'un talus pour séparer la future zone d'aménagement concertée de la propriété de Mme J..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de réparation en nature de l'expropriée ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme J... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame U..., veuve J..., de sa demande tendant à la constatation d'un engagement de la commune de [...] à établir un talus sur sa propriété à titre d'indemnisation, à le faire réaliser selon le PLU sous astreinte ; Aux motifs que, selon les termes de l'article L.322-12 du code de l'expropriation, les indemnités sont fixées en euros, que le juge de l'expropriation ne peut prononcer une réparation en nature que si les parties y consentent toutes deux ; que par courrier adressé le 30 avril 2014 à madame U... veuve J..., le maire de la commune de [...] indiquait « dans le cadre des travaux futurs, j'envisagerai la réalisation d'un talus de séparation de votre propriété avec les terrains de la ZAC » ; que le maire lui fait ainsi savoir que la question de la réalisation d'un talus sera examinée dans le cadre des travaux futurs de la ZAC ; que rien ne permet d'en déduire un engagement de la commune à la réalisation de celui-ci ; que force est de constater que la commune de [...] ne consent pas à réaliser un talus pour séparer de la future ZAC la propriété de madame U..., veuve J..., qui n'est plus clôturée en partie ; que la demande de madame U..., épouse J..., de réparation en nature ne peut être accueillie ; que la cour constate que madame U... veuve J... ne forme aucune demande en réparation en argent, qu'elle doit être déboutée de sa demande ; 1°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que par courrier du 30 avril 2014, le maire de la commune de [...] a accepté le principe de l'édification d'un talus de séparation de la propriété de madame U... avec les terrains de la ZAC en indiquant que « dans le cadre des travaux futurs, j'envisagerai la réalisation d'un talus de séparation de votre propriété avec les terrains de la ZAC » ; qu'en affirmant que « le maire lui fait ainsi savoir que la question de la réalisation d'un talus sera examinée dans le cadre des travaux futurs de la ZAC », la cour d'appel, qui a instillé un caractère incertain à l'événement, là où la réponse donnée par le maire était affirmative et précise dans le temps et dans son mode d'exécution, a dénaturé le courrier du maire de la commune de [...] du 30 avril 2014, en violation du principe susvisé ; 2°) Alors que le principe selon lequel les indemnités sont fixées en espèces est posé dans le seul intérêt de l'exproprié ; qu'en retenant dès lors, pour débouter madame U... de sa demande tendant à la réalisation d'un talus sur la propriété de la commune de [...], l'absence d'engagement certain de la commune à réaliser un tel talus et donc le défaut d'accord de l'autorité expropriante sur ce mode particulier d'indemnisation, quand seul importait l'accord de l'exproprié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.322-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°) Alors que le juge commet un déni de justice s'il refuse de statuer sur les demandes dont il est saisi ; que le juge qui a admis le principe d'un droit à réparation doit évaluer le montant du préjudice dont il a constaté l'existence ; qu'en déboutant madame U... de sa demande en réparation du préjudice lié à la suppression de la clôture naturelle du fait de l'expropriation dont elle constatait l'existence, au motif que celle-ci n'avait pas formé de demande en « argent », quand il lui appartenait de fixer et d'évaluer le montant de l'indemnité de clôture dès lors qu'elle écartait la réparation en nature, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article L.322-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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