Texte intégral
- N° RG 24/03706 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU2K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
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Juge de l'Exécution
N° RG 24/03706 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU2K
Minute n° 24/181
JUGEMENT du 16 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 16 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Madame Laura GIRAUDEL et Monsieur Nicolas NOVION, magistrats, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, et de [R] [G] greffier stagiaire, lors des débats et de Fatima GHALEM greffier au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/03706 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU2K
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et assisté de Me Marcel GOUBALAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Maître [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 5 janvier 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Meaux a fixé les honoraires dus par M. [M] [O] à Me [K] [N] à la somme de 1 800 euros et condamné M. [O] à la lui payer.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [O] par lettre recommandée réceptionnée le 11 janvier 2024.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux en date du 29 avril 2024, elle a été rendue exécutoire.
Ultérieurement, Me [N] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [O] dans les livres de la STE GENERALE AG CITE DESCARTES, sur le fondement des ordonnances précitées et pour le paiement d’une somme totale de 2 419,06 euros.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à M. [O] le 4 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, M. [O] a assigné Me [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée et voir condamner Me [N] au paiement d’une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l'audience, M. [O], assisté par son conseil, s’est référé aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,Débouter Me [N] de l’ensemble de ses demandes,Le condamner au paiement d’une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,Le condamner au paiement des dépens,Le condamner au paiement d’une somme de 1 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande de nullité de l’assignation soulevée par Me [N], M. [O] soutient, sur le fondement des articles 114, 115, 121 et 751 et suivants du code de procédure civile, que l’assignation délivrée n’est pas atteinte de nullité puisque le nom d’un avocat constitué en demande et inscrit au barreau de Paris est bien mentionné. Il précise que son conseil est titulaire de trois prénoms différents ([L], [D] et [B]) et ajoute que que Me [N] ne justifie d’aucun grief.
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée en défense, M. [O] se fonde sur les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ainsi et 75 du code de procédure civile. Il soutient principalement que le juge de l’exécution est compétent pour connaitre du présent litige puisque celui-ci concerne un titre exécutoire.
Au fond, se fondant sur les articles 10 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, sur les L. 221-1 et -18 du code de la consommation et sur l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, il explique que les honoraires réclamés par Me [N] ne sont pas dus dans la mesure où ils portent sur des prestations dont il n’avait pas eu connaissance ou effectuées à son insu, en l’absence de tout paiement préalable. Il explique également avoir fait usage de son droit de rétractation le 4 septembre 2023 et ajoute que la créance réclamée n’est pas liquide puisqu’elle est, selon les cas, d’un montant de 900 ou 1 800 euros.
Me [N], assisté par son conseil, s’est référé aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Annuler l’assignation délivrée par M. [O] et se déclarer dessaisi,Subsidiairement, se déclarer incompétent pour statuer sur la question de l’honoraire de l’avocat,Plus subsidiairement, débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,Le condamner au paiement des dépens,Le condamner au paiement d’une somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en nullité de l’assignation, fondée sur les articles 117 à 120 du code des procédures civiles d'exécution, il explique que l’assignation délivrée par M. [O] est atteinte d’une irrégularité de fond puisqu’elle a été délivrée par une personne qui ne justifie pas de sa qualité d’avocat.
Se fondant sur les articles 174 à 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et sur l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, il explique que le juge de l’exécution est incompétent pour connaitre des litiges relatifs à la fixation ou la contestation des honoraires d’avocat au profit du bâtonnier de l’ordre ou du Premier président de la cour d’appel et qu’il ne peut remettre en cause l’ordonnance de taxe et l’ordonnance exécutoire qui ont été rendues et qui n’ont fait l’objet d’aucun recours de la part de M. [O].
Sur le fond, se fondant sur la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée, il explique que l’absence de conclusion d’une convention d’honoraires ne le prive pas de son droit à être rémunéré de son travail et que sa mission comme son coût avait été précisé dans un courriel daté du 12 août 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’assignation
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l’espèce, il est constant que la personne chargée de représenter M. [O] dans le cadre de la présente procédure et dont le nom figure sur l’assignation délivrée à Me [N] est identifié comme étant « Maître [B] [P] », avocat dont les nom et prénom ne figurent ni sur l’annuaire du barreau de Paris, ni sur le site du conseil national des barreaux.
Pour autant, M. [O] justifie par la production d’une copie d’une carte nationale d’identité française que cette personne est titulaire de deux autres prénoms, dont celui de [L].
Or il n’est pas contesté qu’un avocat portant les nom et prénom de [L] [P] est inscrit au barreau de Paris.
Il en résulte que « Maître [B] [P] » peut se prévaloir d’une qualité d’avocat et ainsi représenté M. [O] dans le cadre de la présente procédure.
Il convient par conséquent de débouter Me [N] de sa demande de nullité.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, M. [O] sollicite principalement la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de Me [N] et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
S’agissant de contestations s’élevant à l'occasion de l'exécution forcée, le juge de l’exécution est parfaitement compétent pour en connaitre.
Il convient donc de se déclarer compétent pour connaitre des demandes de M. [O].
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Selon l’article L. 111-3 du même code, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire.
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose enfin que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l’espèce, il est constant que la saisie-attribution dont il est sollicité la mainlevée est fondée sur une ordonnance en date du 5 janvier 2024 rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Meaux qui a fixé les honoraires dus par M. [M] [O] à Me [K] [N] à la somme de 1 800 euros et condamné M. [O] à la lui payer.
Il est constant, par ailleurs, que cette ordonnance a été déclarée exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux en date du 29 avril 2024.
Il en résulte que la saisie litigieuse est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
M. [O] ne conteste pas ne pas avoir payé cette créance à Me [N].
Il s’en suit que la saisie est fondée, M. [O] devant par conséquent être débouté de sa demande de mainlevée ainsi que de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Il sera rappelé que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif du titre qui sert de fondement aux poursuites et que M. [O], qui avait la possibilité de formuler toutes contestations relatives au bienfondé des honoraires réclamés par Me [N] dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires et débours prévu par les articles 174 à 179 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ne justifie d’aucune démarche en ce sens.
Sur les demandes accessoires
M. [O], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
DEBOUTE Me [K] [N] de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée le 27 juin 2024 ;
SE DECLARE COMPETENT pour connaitre du litige ;
DEBOUTE M. [M] [O] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes ouverts dans les livres de la STE GENERALE AG CITE DESCARTES sur le fondement de l’ordonnance du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Meaux datée du 5 janvier 2024 et l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux datée du 29 avril 2024 ;
DEBOUTE M. [M] [O] de sa demande de condamnation de Me [K] [N] au paiement d’une somme de 1 euro de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [M] [O] de sa demande de condamnation de Me [K] [N] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [N] de sa demande de condamnation de M. [M] [O] au paiement d’une somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [O] au paiement des dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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