Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-14.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.003
Date de décision :
12 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Minerstone, société anonyme, dont le siège est 15, cours de la Fontaine, 18000 Bourges, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Weber et Broutin, venant aux droits de la Société des ciments métalliques, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1 / la société Amonit, société de droit belge, dont le siège est Vispluk, 27 Vorselaar (Belgique),
2 / M. Noël X..., demeurant ..., 21802 Quetigny cedex,
3 / M. Marcel Z..., demeurant ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Minerstone, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Weber et Broutin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1994) que la société Weber et Broutin, venant aux droits de la Société des ciments métalliques (société SCM) qu'elle a absorbée, fabrique et commercialise un matériau à base de granulats calcaires, d'oxyde de zinc et d'eau métallique dénommé Gaystone destiné au revêtement ou au rattrapage d'ouvrages en pierre ;
que la société SCM avait pour agents commerciaux M. X... et M. Z... dont les contrats ont pris fin le 15 juin 1990 pour le premier, et courant septembre 1990 en ce qui concerne le second ;
que le correspondant en Belgique de la société SCM était la société Artikon, distributeur du produit Gaystone ;
qu'au mois de septembre 1990, la société Artikon et d'anciens salariés de la société SCM, notamment M. X... et M. Z..., ont créé en France la société Minerstone, ayant pour objet l'importation, l'exportation et la commercialisation de matériaux et de procédés destinés à la construction ;
que cette entreprise a commercialisé en France un ciment métallique dénommé Amonit Minerstone fabriqué par la société Amonit, constituée au mois d'août 1990 par la société Artikon, M. Y... et M. Z... ;
que la société SCM, estimant, après avoir obtenu en référé une mesure d'expertise, qu'elle était victime d'une concurrence déloyale de la part de la société Amonit, de M. Z... et de M. X..., par suite de la fabrication et de la commercialisation du produit Amonit Minerstone, copie servile des matériaux Gaystone, les a assignés devant le tribunal de commerce, en paiement de dommages-intérêts, pour qu'il leur soit interdit de fabriquer et de diffuser le produit litigieux ;
Attendu que la société Minerstone fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait d'utiliser le savoir-faire d'anciens salariés d'un concurrent pour fabriquer et mettre en oeuvre un produit dont la composition est en elle-même connue et exempte de toute protection, ne constitue pas, en dehors de manoeuvres tendant à l'appropriation de ce savoir-faire ou d'un risque de confusion, un acte de concurrence déloyale, qu'en en décidant autrement, l'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
alors, d'autre part, que seules sont sanctionnées en droit français les fautes effectives et que la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, écarter en l'espèce, comme "dénué de pertinence", le moyen par lequel la société Minerstone faisait valoir qu'il n'était en l'espèce prouvé aucun fait de prospection ayant porté atteinte à la clause de non-concurrence qui liait M. X... et M. Z..., animateurs de ladite société Minerstone, à leur ancien employeur, la société SCM ;
que l'arrêt viole à cet égard l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en l'absence de toute manoeuvre déterminée, dont aucune n'est en l'espèce constatée, le fait pour d'anciens salariés d'une entreprise de reconstituer au profit d'une autre entreprise, à la création de laquelle ils ont participé, la force de vente que représente leur activité conjointe, correspond à une mise en oeuvre de la liberté fondamentale du commerce et de l'industrie et ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ;
qu'en en décidant autrement, l'arrêt viole la loi des 2 et 17 mars 1791 et fait une fausse application des articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a constaté que "si le principe général du ciment métallique est connu depuis le XIXème siècle, le Gaystone fait néanmoins figure de produit spécifique dont la formule exacte n'était pas donnée dans la littérature", et que ce produit, "sans concurrent en France avant 1991", résulte "d'une longue pratique" ;
qu'ayant relevé que le matériau Amonit Minerstone, présentant les mêmes caractéristiques techniques que le produit Gaystone, avait été créé et diffusé par les sociétés Amonit et Minerstone à l'époque où les équipes commerciales et techniques, détentrices du savoir-faire de la société SCM pour la fabrication du produit litigieux, l'avait quittée pour rejoindre les deux précédentes, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, que la société Minerstone avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale en s'appropriant, avec le concours des anciens employés de la société SCM, son savoir-faire technique ;
Attendu, en second lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'était dénuée de pertinence l'argumentation selon laquelle il n'était pas établi que M. X... et M. Z... avaient violé la clause de non-concurrence leur interdisant de prospecter leur ancien secteur d'activité, dès lors qu'elle constatait l'action concertée de ces personnes en vue de reconstituer "l'ancienne force de vente" de la société SCM au profit des sociétés concurrentes nouvellement créées, celles-ci n'étant tenues à aucune limitation territoriale pour la commercialisation de leur produit ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Minerstone à payer à la société Weber et Broutin la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public, et, envers la société Weber et Broutin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2160
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique