Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01079 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4HH
N° Minute : 24/00669
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 23 octobre 2024, à la demande de Mme [G] [S] ;
Concernant :
Monsieur [M] [X]
né le 13 Juin 1977 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 28 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 29 octobre 2024 à :
- Monsieur [M] [X]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau d’AIN
Mandataire : Mme [G] [S] - ATMP (Curateur et tiers demandeur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [M] [X] assisté de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 47 ans, a été hospitalisé le 23 octobre 2024 à 16h15 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, le patient explique qu’il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation, qu’il n’a jamais été fou, qu’il prenait son traitement car sa maman lui disait. Il souhaite sortir définitivement du CPA.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il relaye la demande de son client de mainlevée de la mesure.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que [M] [X], âgé de 47ans, souffre d'une décompensation d’une pathologie psychiatrique chronique. Il a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du Directeur à compter du 23 octobre 2024.
Par avis motivé en date du 30 octobre 2024, le docteur [Z] atteste que l’hospitalisation complète de [M] [X] doit se poursuivre nécessairement, en ce que l’état clinique du patient reste non stabilisé, alors qu’il présentait une exaltation psychomotrice avec un discours délirant sur une thématique mystique. Le médecin souligne que son comportement reste imprévisible, que la perte de contact avec la réalité demeure présente.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour le patient et ses proches.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [X] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais - 69321 LYON cedex 05.
Ainsi rendue le 31 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [V] [J] assistée de [E] [O] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Octobre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur et tiers demandeur,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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