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Tribunal Administratif de Rennes, 05 décembre 2024. 2303789

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2303789

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement du 16 mai 2024, le tribunal, sur une requête présentée par M. B A, a, d'une part, condamné le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à réparer intégralement les préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayonnements ionisants durant son séjour en Polynésie française du 15 mai au 21 septembre 1971 et, d'autre part, ordonné avant dire droit une expertise médicale. Il a également condamné le CIVEN à verser à M. A une allocation provisionnelle de 10 000 euros. Le rapport de l'expert a été enregistré le 10 juillet 2024. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, M. A, représenté par Me Labrunie (cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés), demande au tribunal : 1°) de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité de 466 881 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi que 127,26 euros au titre de ses frais de déplacement aux opérations d'expertise ; 2°) de mettre les frais de l'expertise à la charge définitive du CIVEN ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ses préjudices doivent être évalués comme suit : - 1 019 euros au titre des frais divers exposés avant la consolidation ; - 58 124 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce-personne ; - 14 160 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 60 000 euros au titre des souffrances temporaires endurées ; - 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 679 euros au titre des frais divers exposés après consolidation ; - 212 899 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 80 000 euros au titre du préjudice moral d'anxiété et au caractère évolutif de sa pathologie ; - 127, 26 euros au titre de ses frais de déplacement. Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, le CIVEN demande au tribunal de limiter à 152 075 euros la somme mise à sa charge. Vu : - l'ordonnance du 17 mai 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné le docteur D C en qualité d'expert ; - l'ordonnance du 30 août 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 500 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit du 16 mai 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin que soient précisées la nature et l'étendue des préjudices subis par M. B A en lien direct avec la maladie radio-induite qu'il a contractée en Polynésie française du fait des essais nucléaires. L'expert a déposé son rapport définitif le 10 juillet 2024. M. A demande la condamnation du CIVEN à lui verser la somme de 466 881 euros en réparation de ses préjudices. Sur les préjudices : 2. Il résulte de l'instruction qu'en raison de son exposition aux essais nucléaires français M. A a souffert d'un cancer du poumon, diagnostiqué en 2022, et que son état de santé est consolidé depuis le 23 mars 2023. En ce qui concerne les préjudices avant consolidation : 3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est déplacé à vingt-trois reprises avec son véhicule personnel à l'hôpital de Lannion-Trestel pour des consultations et des soins en lien avec sa pathologie radio-induite. Par suite, il est fondé à solliciter le remboursement de ces frais de transports qui, ainsi que l'a relevé l'expert, sont restés à sa charge, pour un montant de 334,50 euros. 4. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 5. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise, qu'avant la consolidation de son état de santé, M. A a eu besoin de l'aide non spécialisée d'une tierce personne pour les tâches quotidiennes à raison de trois heures par jour du 9 mai 2022 au 26 janvier 2023, soit pendant 239 jours après déduction de 24 journées d'hospitalisation. Sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales fixé à 14,79 euros pour 2022 et 15,78 euros pour 2023, et d'une année de 412 jours pour tenir compte des majorations de rémunération qui sont dues les dimanches et jours fériés et des congés payés, le préjudice de M. A s'élève à la somme totale de 12 049 euros. 6. Il résulte du rapport d'expertise que M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à une période allant de son premier contrôle scanographique le 4 avril 2022 à la date de consolidation de son état de santé le 23 mars 2023. Toutefois, le rapport d'expertise indique également que M. A pouvait, lors de cette période réaliser lui-même sa toilette et son habillement, et ne mentionne pas qu'il aurait été dans l'incapacité de sortir de son domicile. Cette situation ne saurait correspondre à un déficit fonctionnel total. Il convient, par suite, de réduire le taux proposé par l'expert, en retenant un déficit fonctionnel temporaire total lors des vingt-quatre jours d'hospitalisation et de 70 % pour le restant de la période, ainsi que le propose le CIVEN sans être sérieusement contesté. Sur la base d'un taux de 25 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 6 357,50 euros. 7. L'expert a évalué à 6 sur 7 les souffrances physiques et morales endurées par M. A en raison de sa pathologie et des traitements très lourds qu'il a subis, notamment les cures de chimiothérapie et d'immunothérapie, la radiothérapie préventive, les difficultés d'alimentation et de transit, la perte de poids, l'asthénie marquée, les troubles du sommeil, les pertes d'équilibres mais également la dyspnée d'effort. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à 27 000 euros. 8. La maladie dont a souffert M. A et les traitements qu'il a subis sont à l'origine d'un préjudice esthétique, caractérisé notamment par une perte de poids avec amyotrophie, la pose d'une chambre implantable et la chute de ses cheveux, évalué par l'expert à 1 sur une échelle allant de 1 à 7. Ce préjudice doit être fixé, dans les circonstances de l'espèce, à 1 000 euros. En ce qui concerne les préjudices après consolidation : 9. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que depuis la date de consolidation de sa pathologie radio-induite jusqu'à celle du présent jugement, soit pendant 624 jours, M. A a eu besoin de l'assistance de son épouse pour les tâches quotidiennes à raison de 3 heures par semaine. Sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales fixés à 15,78 euros et d'une année de 412 jours pour tenir compte des majorations de rémunération qui sont dues les dimanches et jours fériés et des congés payés, le préjudice de M. A s'élève à la somme totale de 4 561 euros. 10. Pour l'avenir, et dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que le besoin en assistance de M. A de trois heures par semaine est un besoin viager, il y a lieu de capitaliser une rente annuelle de 2 887,51 euros calculée sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales fixé à 16,31 euros et d'une année de 412 jours. Par application d'un coefficient de 12,485 issu du barème 2022 de la Gazette du Palais, correspondant à une victime âgée de 74 ans à la date du présent jugement et à un taux d'actualisation de 0 %, le préjudice de M. A s'élève à la somme de 36 050 euros. 11. Il résulte de l'instruction que postérieurement à la consolidation de son état de santé, M. A s'est rendu avec son véhicule personnel à sept rendez-vous médicaux à l'hôpital de Lannion-Trestel pour des consultations en lien avec sa pathologie radio-induite. Il est donc fondé à solliciter le remboursement de ces frais de transport à hauteur de 101 euros. En revanche, en l'absence de toute justification médicale, les frais qu'il a exposés pour bénéficier d'un suivi par une nutritionniste, de séances d'acupunctures et pour des compléments alimentaires ne peuvent pas être indemnisés. M. A, dès lors que le rapport d'expertise ne mentionne pas la nécessité d'exposer des frais médicaux dans le futur, n'est pas non plus fondé à demander le remboursement anticipé de tels frais. 12. L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. A à 70 %. Toutefois, il résulte des constatations du même expert que le requérant a repris progressivement ses activités, en particulier la marche à pied et le vélo sur des distances maximales respectives de deux et vingt kilomètres, soit la moitié environ de ce qu'il était en mesure de parcourir avant sa maladie, et qu'il est quasiment autonome dans les tâches du quotidien, puisque son besoin en aide par une tierce personne n'est que de trois heures par semaine. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % proposé par le CIVEN, qui n'est d'ailleurs pas discuté par le requérant dans son dernier mémoire, enregistré le 30 juillet 2024. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, ainsi apprécié, en l'évaluant à la somme de 58 000 euros. 13. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. A, en raison de sa maladie, a été contraint d'arrêter ou de réduire les activités de loisir et les activités sportives qu'il pratiquait régulièrement. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 2 000 euros. 14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que depuis le début de sa thérapie, M. A souffre de troubles de la libido. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. A la somme de 1 500 euros. 15. Il résulte de l'expertise que le préjudice esthétique permanent dont est resté affecté M. A du fait de sa maladie, postérieurement à la consolidation de son état de santé, doit être fixé à 1 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. 16. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que M. A, qui a été atteint d'une pathologie radio-induite, vit dans l'angoisse permanente d'une récidive et des thérapeutiques invasives et dans la crainte d'un impact des rayonnements sur sa descendance. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral spécifique lié à cette situation en lui accordant 6 000 euros. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait subi un préjudice lié au caractère évolutif de sa maladie, dont il est constant qu'elle est stabilisée depuis 2023. 17. Il résulte de tout ce qui précède que le CIVEN doit être condamné à verser à M. A la somme totale de 155 953 euros, sous déduction de la somme de 10 000 euros qui lui a été versée à titre de provision. Sur les intérêts et leur capitalisation : 18. M. A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date de réception de sa demande par le CIVEN. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 15 juillet 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter 30 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les dépens : 19. Les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 500 euros par une ordonnance du 30 août 2024. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du CIVEN. 20. M. A est fondé à demander le remboursement par le CIVEN de la somme de 127 euros qu'il a exposée pour se rendre en transports publics au rendez-vous d'expertise. Sur les frais liés au litige : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CIVEN une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le CIVEN est condamné à verser à M. A la somme de 155 953 euros, majorée des intérêts à compter du 30 septembre 2022 et de leur capitalisation annuelle à compter du 30 septembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les honoraires et frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge définitive du CIVEN. Article 4 : Le CIVEN versera à M. A des sommes de 127 euros au titre des frais de déplacement aux opérations d'expertise et de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le président-rapporteur, signé E. BerthonL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé F. Plumerault La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230378900

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