Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Société d'exploitation des établissements Wintz, dont le siège est à La Wantzenau (Bas-Rhin), ...,
2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, cité administrative, à Strasbourg (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Ravanel, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, de Me Jacoupy, avocat de la Société d'exploitation des établissements Wintz, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu dans des conditions irrégulières, alors qu'il résulte des mentions dudit arrêt, qui distinguent expressément entre la formation de la Cour lors des débats et lors du délibéré, que le greffier était présent à ce délibéré, en violation des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les mentions critiquées n'impliquent pas que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période du 1er août 1979 au 31 décembre 1983 par la société Wintz, la prime forfaitaire journalière d'un montant égal à une fois et demie la valeur du minimum garanti qu'elle avait allouée à ses ouvriers boulangers et pâtissiers ; que pour annuler ce redressement en ce qui concerne les ouvriers boulangers, l'arrêt attaqué énonce que les textes qui prévoient l'octroi d'une indemnité journalière pour frais spéciaux n'imposent pas une affectation spéciale de cette indemnité dont l'exclusion de l'assiette des cotisations résulte notamment de circulaires ministérielles et que l'arrêté du 26 mai 1975 précisant que les primes de panier sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas une fois et demie la valeur du minimum garanti par jour, l'indemnité litigieuse est en l'occurence fixée à un montant qui n'impose pas de rechercher son affectation réelle ; Attendu cependant, d'une part, que même si leur octroi est prévu par une convention collective, les indemnités forfaitaires ne sont déductibles de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels que si elles ont pour objet de couvrir les salariés de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et si elles reçoivent effectivement une utilisation conforme à leur objet, ce qu'il incombe à l'employeur de prouver, sauf dérogation résultant des dispositions de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; que, d'autre part, les primes forfaitaires, destinées à indemniser les salariés des frais professionnels engagés pour leur alimentation, ne sont réputées utilisées conformément à leur objet, à concurrence des montants fixés à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, que si elles sont liées à des circonstances de fait,
précisées par ce texte, qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, l'employeur ayant la charge d'établir que les bénéficiaires de la prime se trouvent placés dans ces circonstances ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Société d'exploitation des établissements Wintz et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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