Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00928 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFJA
ordonnance du 27 Avril 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 23/00573
ARRET DU 7 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
M. [O] [B]
né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 25]
[Adresse 13]
[Localité 19]
M. [J] [B]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 22]
M. [Y] [B]
né le [Date naissance 17] 1965 à [Localité 25]
[Adresse 16]
[Localité 25]
M. [I] [B]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 25]
[Adresse 14]
[Localité 21]
M. [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 25]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Mme [T] [B]
née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 32]
Représentés par Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS, postulant , substituée à l'audience par Me Léopold SEBAUX - N° du dossier E0001PXI, et par Me Bertrand SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
Mme [K] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 25]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220157 et par Me Catherine BOUCHET, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 5 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme BUJACOUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 7 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [Z], veuve de M. [V] [B], est décédée à [Localité 32] (49) le [Date décès 5] 2015 et a laissé pour lui succéder Mme [K] [B] épouse [A], M. [M] [B], M. [I] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], M. [O] [B] et Mme [T] [B], ses enfants.
Maître [G] [S], Notaire, est intervenu pour régler la succession.
L'actif de la succession comporte notamment :
- une maison à usage d'habitation située [Adresse 18] commune de [Localité 31] à [Localité 27], cadastrée section ZK n°[Cadastre 11], pour une contenance de 2a et 4ca ;
- une parcelle de terre située dans la commune de [Localité 31] à [Adresse 28], cadastrée Section A n°[Cadastre 6], pour une contenance de 15 a et 21 ca ;
- une parcelle de terre située dans la commune de [Localité 31] à [Adresse 30], cadastrée Section ZL n°[Cadastre 24], pour une contenance de 71 are et 77 ca ;
- une parcelle de terre située dans la commune de [Localité 31] à [Adresse 29], cadastrée Section YA n°[Cadastre 23], pour une contenance de 9a.
Par exploit en date du 1er juin 2022, M. [M] [B], M. [I] [B], M.'[Y] [B], M. [J] [B], M. [O] [B] et Mme [T] [B] ont fait assigner Mme [K] [B] épouse [A] devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision, désigner pour y procéder maître [L], notaire à [Localité 31] et ordonner la licitation des immeubles sus-mentionnés. Cette procédure est en cours.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, M. [M] [B], M.'[I] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], M. [O] [B] et Mme'[T] [B] ont fait assigner Mme [K] [B] épouse [A] devant le président du tribunal judiciaire d'Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil et ont sollicité':
- autoriser les demandeurs à vendre la maison à usage d'habitation située dans la commune de [Localité 31] à [Adresse 18], au profit de M. [D] pour le prix de 50 000 euros, outre les frais de vente et de promesse de vente d'un montant de 5 500 euros ;
- autoriser les demandeurs à vendre les trois parcelles de terre situées dans la commune de [Localité 31] à [Localité 27] au profit de M. [F], pour le prix de 2 050 euros ;
- autoriser, en cas de défaillance de M. [D] ou de M. [F], les demandeurs à donner mandat à des agences immobilières pour vendre lesdits biens respectivement aux prix de 50 000 euros et 2 050 euros net vendeur, ainsi qu'à signer une vente avec tout autre candidat qui pourrait se présenter en remplacement de M. [D] ou de M. [F] ;
- autoriser le notaire à régulariser les actes relatifs à la succession de Mme'[P] [B], préalable indispensable à ces mêmes ventes (plus particulièrement l'attestation de propriété immobilière après décès, étape indispensable au regard de la publicité foncière pour rendre les consorts [B] propriétaires, cet acte emportant de lui-même acceptation de la succession), sauf renonciation par la défenderesse à la succession, et dire que dans cette dernière hypothèse qu'il appartiendra à Mme [K] [B] épouse [A] d'en informer sans délai le notaire ;
- autoriser les demandeurs à faire seuls toutes les formalités nécessaires à la régularisation définitive et à la publicité foncière de la vente de la maison d'habitation et droits immobiliers, aux prix et conditions susvisés ;
- juger que le notaire qui sera en charge de l'opération immobilière sera chargé du partage du prix entre tous les indivisaires, et en tous cas autoriser les demandeurs à recevoir la part leur revenant ;
- condamner Mme [K] [B] épouse [A] à verser la somme de 3 000 euros aux requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [K] [B] épouse [A] a, quant à elle, sollicité :
- sur la demande principale des consorts [B] :
' à titre principal, de voir dire que les demandeurs ne justifient pas de la condition d'urgence et d'un intérêt commun de l'indivision pour solliciter l'autorisation de vendre un bien immobilier sans l'autorisation de l'un des indivisaires, et en conséquence les en débouter ;
' à titre subsidiaire, voir dire que la vente projetée ne peut être signée sans la signature de la dévolution successorale préalable, que doit établir le notaire qui sera désigné par le jugement à intervenir du tribunal judiciaire d'Angers saisi au fond, et en conséquence les débouter de leur demande ;
' A titre infiniment subsidiaire, voir dire la demande principale des consorts [B] sans objet, Mme [K] [B] épouse [A] ayant signé la procuration concernant les parcelles de terres cadastrées section A n°[Cadastre 6], ZL n°[Cadastre 24] et YA n°[Cadastre 23] au profit de M. [F], le 21 juillet 2022 ;
- voir débouter les consorts [B] de leur demande tendant à autoriser le notaire en charge de la vente à procéder au partage du prix de vente entre les indivisaires, faute de justifier d'un intérêt commun de l'indivision, et rejeter en conséquence la demande tendant à les autoriser à recevoir la part leur revenant sur le prix de vente ;
- en tout état de cause, voir rejeter la demande des consorts [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner à verser à la défenderesse la somme de 3 500 euros sur le fondement de cet article, outre les dépens.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le président du tribunal judiciaire d'Angers a notamment :
- débouté M. [M] [B], M. [I] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], M. [O] [B] et Mme [T] [B] de leur demande principale tendant à se voir autoriser à vendre les biens indivis, sans l'autorisation de Mme'[K] [B] épouse [A] ;
- débouté M. [M] [B], M. [I] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], M. [O] [B] et Mme [T] [B] de l'ensemble de leurs demandes qui découlent de la demande principale ;
- condamné in solidum M. [M] [B], M. [I] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], M. [O] [B] et Mme [T] [B] à payer à Mme'[K] [B] épouse [A], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [M] [B], M. [I] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], M. [O] [B] et Mme [T] [B] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 6 juin 2023, M.'[M] [B], M. [I] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], M.'[O] [B] et Mme [T] [B] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Mme [K] [B] épouse [A] a constitué avocat le 26 juin 2023.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 août 2023, M. [M] [B], M. [I] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], M. [O] [B] et Mme [T] [B], demandent à la présente juridiction de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Angers le 27 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
- déclarer recevables l'ensemble des demandes formulées par les consorts [B] ;
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant,
- débouter Mme [K] [B], épouse [A] de l'intégralité de ses demandes';
- autoriser M. [M] [B], M. [I] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], M. [O] [B] et Mme [T] [B], à vendre sans le consentement de Mme [K] [B] épouse [A] la maison à usage d'habitation sise dans la commune de [Localité 31] à [Adresse 18], cadastrée section ZK n°[Cadastre 11], pour une contenance de 2 a et 4 ca ; immeuble qui constituait le domicile des défunts, pour le prix de 50 000 euros, outre les frais de vente ;
- autoriser, pour ce faire, M. [M] [B], M. [I] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], M. [O] [B] et Mme [T] [B] , à signer tout mandat, tout compromis et tout acte réitératif de la vente de ce bien ;
- autoriser M. [M] [B], M. [I] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], M. [O] [B] et Mme [T] [B], à vendre sans le consentement de Mme [K] [B] épouse [A] :
' la parcelle de terre sise dans la commune de [Localité 31] à [Adresse 28], cadastrée section A n°[Cadastre 6], pour une contenance de 15 a et 21 ca ;
' la parcelle de terre sise dans la commune de [Localité 31] à [Adresse 30], cadastrée section ZL n°[Cadastre 24] pour une contenance de 41'are et 77 ca ;
' la parcelle de terre sise dans la commune de [Localité 31] à [Adresse 29], cadastrée section YA n°[Cadastre 23] pour une contenance de 9 a ;
au profit de M. [F] pour le prix de 2 050 euros ;
- autoriser, en cas de défaillance de M. [F], les demandeurs à donner mandat à des agences immobilières pour vendre lesdits biens respectivement aux prix de 2 050 euros net vendeur, ainsi qu'à signer une vente avec tout autre candidat qui pourrait se présenter en remplacement de M. [F], sans l'accord de Mme'[K] [B], épouse [A] ;
- autoriser les demandeurs à faire seuls toutes les formalités nécessaires à la régularisation définitive et à la publicité foncière de la vente de la maison d'habitation et droits immobiliers, sans l'accord de Mme [K] [B], épouse [A], aux prix et conditions susvisés ;
- juger que le notaire qui sera en charge de l'opération immobilière, sera chargé du partage du prix entre tous les indivisaires, nonobstant le désaccord de Mme'[K] [B], épouse [A] ;
- autoriser les demandeurs à recevoir la part leur revenant ;
- condamner Mme [K] [B], épouse [A] à verser à M. [M] [B], M. [I] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], M. [O] [B] et Mme'[T] [B], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner Mme [K] [B] épouse [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 août 2023, Mme [K] [B] épouse [A] demande à la présente juridiction de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire d'Angers le 27 avril 2023 ;
- dire que les consorts [B] ne justifient pas de la condition d'urgence et d'un intérêt commun de l'indivision, pour solliciter l'autorisation de vendre un bien immobilier sans l'autorisation de l'un des indivisaires ;
- dire que la vente projetée ne peut être signée sans la signature de la dévolution successorale préalable que doit établir le notaire qui sera désigné par le jugement à intervenir du tribunal judiciaire d'Angers, saisi au fond ;
- dire la demande principale des consorts [B] sans objet, Mme [K] [B], épouse [A] ayant signé la procuration concernant les parcelles de terre sises sur la Commune de [Localité 31] et cadastrées section A n°[Cadastre 6], ZL n°[Cadastre 24] et YA n°[Cadastre 23] au profit de M. [F], le 21 juillet 2022 ;
Et en conséquence,
- débouter les consorts [B] de leur demande tendant à être autorisés à vendre le bien immobilier indivis sans le consentement de l'un des indivisaires ;
- débouter les consorts [B] de leur demande tendant à autoriser le notaire en charge de l'opération immobilière à procéder au partage du prix entre les indivisaires, faute de justifier d'un intérêt commun de l'indivision ;
- rejeter en conséquence la demande des consorts [B] tendant à autoriser ces derniers à recevoir la part leur revenant sur le prix de vente ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum les consorts [B] à verser à Mme [K] [B], épouse [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, relativement à la procédure devant la Cour ;
- condamner in solidum les consorts [B] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'autorisation de vendre
L'article 815-6 alinéa 1 du Code civil dispose que 'le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun' ...
M. [M] [B], M. [I] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], M.'[O] [B] et Mme [T] [B] exposent que Mme [K] [B] épouse [A] s'oppose par tous moyens au règlement de la succession de leur mère, ouverte depuis 2015 ; qu'elle ne répond ni aux convocations ni aux courriers du notaire ; qu'elle a fait échouer les ventes engagées.
Il soutiennent que la procuration, que Mme [K] [B] épouse [A] dit avoir donné pour les parcelles, ne prive pas leur action de fondement, puisque la vente des parcelles n'a pu se réaliser.
Ils disent urgente la vente de la maison d'habitation en ce qu'elle se dégrade et subit des intrusions ; qu'elle a perdu 23 % de sa valeur d'origine ; qu'elle est susceptible d'être squattée de sorte que les co-indivisaires peuvent perdre la jouissance du bien temporairement ; que l'absence d'entretien génère un risque d'effondrement.
Ils ajoutent que les réticences opposées par Mme [K] [B] épouse [A] et l'échec des ventes successives entraînent une augmentation conséquente du passif de la succession quasi exclusivement composé des frais liés aux immeubles composant l'indivision.
Ils soutiennent encore que la vente est de l'intérêt commun de l'indivision ; que cette vente permettra de maintenir la valeur de l'actif, de mettre fin aux frais liés à l'immeuble (taxes et assurances) et de préserver l'indivision ; d'éviter une possible atteinte à l'intégrité de tiers qui pénétreraient dans la propriété.
Ils exposent que la qualité d'héritier s'établit pas tout moyen et que l'acte de dévolution successorale que Mme [A] refuse de signer n'est pas impératif, la présente procédure ayant précisément pour objet de passer outre la carence de l'intimée.
Mme [K] [B] épouse [A] soutient qu'elle ne s'est jamais opposée à la vente et qu'elle a toujours répondu aux courriers du notaire ; qu'elle est tenue dans l'ignorance des démarches faites par ses frères et soeurs comme étant géographiquement éloignée d'eux.
Elle nie l'urgence, l'actif successoral comportant des liquidités importantes qui permettent de payer les frais liés aux immeubles ; que la maison a été surévaluée à 60 000 euros et n'a pas trouvé acquéreur.
Elle souligne que la main courante pour intrusion est ancienne puisque datant de 2021 et qu'aucune dégradation n'en est résultée ; que la dernière intrusion datée de juillet 2023 correspond seulement à l'entrée d'enfants sur le terrain ; que ces intrusions n'ont jamais été invoquées en première instance.
Elle dit les photographies produites trompeuses en ce qu'elles présentent tantôt le bien tantôt le cabanon situé au fond du jardin ; que des photographies prises il y a quinze ans, du vivant de M. [V] [B], sont comparées au bien en l'état actuel ; que l'immeuble était une maison de vacances entretenue seulement par leurs parents dans laquelle les derniers travaux ont été réalisés il y a cinquante ans ; que l'entretien du jardin pourrait être fait par les indivisaires ou un paysagiste sur l'actif successoral.
Mme [K] [B] épouse [A] soutient que la demande ne peut prospérer faute de signature de l'acte de dévolution successorale ; que cette signature n'est pas intervenue à défaut pour les héritiers de s'accorder sur le notaire chargé des opérations de liquidation et partage ; que cette désignation interviendra au terme de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire.
Concernant les parcelles sises sur la commune de [Localité 31], elle dit la demande sans objet puisqu'elle a donné procuration au notaire le 21 juillet 2022.
Mme [K] [B] épouse [A] soutient que le président du tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la demande de partage du prix de vente entre les indivisaires, faute d'urgence et d'intérêt commun.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article 815-6 susvisé, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser un indivisaire à procéder seul à la vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
En l'espèce, il n'est justifié ni même invoqué aucune urgence à céder les parcelles sises commune de [Localité 31] et cadastrées à [Adresse 28], section A n°[Cadastre 6], pour une contenance de 15 a et 21 ca ; à [Adresse 30], section ZL n°[Cadastre 24] pour une contenance de 41 a et 77 ca ; et [Adresse 29], cadastrée section YA n°[Cadastre 23] pour une contenance de 9 a. Une proposition d'achat ne peut à elle-seule présenter, en outre, un intérêt pour l'indivision.
Concernant la maison d'habitation, il convient de constater que si les appelants soutiennent que le bien immobilier se déprécie, il ne produisent qu'une seule attestation de valeur, établie par une agence immobilière en date du 9 juin 2023, d'un montant de 50 000 euros. Ils justifient de propositions d'achat sous seing privé :
- le 17 janvier 2017 pour 60 000 euros ;
- le 7 mai 2022, pour 50 000 euros.
Néanmoins, une proposition d'achat ne saurait être équivalente à une valorisation par un professionnel, de sorte que la perte de valeur invoquée n'est pas acquise.
L'état du bien est décrit dans l'évaluation faite par l'agence immobilière [26] le 9 juin 2023, dont il résulte qu'il s'agit d'une construction individuelle en parpaings avec toiture amiantée, l'ensemble à rénover.
Les photographies réalisées par ce professionnel mettent en évidence que le bien inoccupé est vétuste au niveau des installations électriques et de la décoration intérieure. Des cartons encombrent une baignoire. Pour autant, il n'est pas signalé d'effondrement ou de fuites dans le bâtiment susceptibles de le mettre en péril.
La végétation a poussé dans le jardin et du lierre recouvre partie des murs. Cela relève d'une simple opération d'entretien sans travaux d'importance.
Il est constant que la maison a été visitée et une porte forcée, consolidée par une planche. Pour autant, cette effraction a été signalée aux forces de l'ordre en janvier 2021 et est donc ancienne.
Une nouvelle main courante a été déposée le 24 juillet 2023 pour signaler l'intrusion d'enfants sur le terrain, des dires d'une voisine. Cette dernière a fait une attestation en ce sens mais qui ne répond pas aux conditions posées par le Code de procédure civile, faute notamment de justificatif de son identité. Elle est extrêmement générale et ne comporte aucune date précise des événements décrits. Elle ne saurait emporter la conviction de la cour.
Le défaut d'entretien des abords végétaux de la maison tend à lui donner un aspect négligé et abandonné qui peut contribuer à favoriser les intrusions.
Or, l'actif successoral selon décompte en pièce 31 de l'intimée, fait état d'une balance positive de 104 613 euros après paiement des taxes fiscales et assurances.
Dès lors, l'indivision dispose des fonds suffisants pour entretenir le bien et payer les taxes, étant rappelé qu'une instance est pendante au fond pour ordonner l'ouverture des opérations de succession.
Il n'est dès lors démontré ni l'urgence à vendre l'immeuble ni l'intérêt pour l'indivision à percevoir les fonds.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. [M] [B], M. [I] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], M. [O] [B] et Mme [T] [B] tendant à être autorisés à vendre immeuble et parcelles sans l'accord de leur soeur, et les demandes subséquentes.
La décision sera confirmée.
Sur les frais et dépens
M. [M] [B], M. [I] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], M.'[O] [B] et Mme [T] [B] qui succombent seront déboutés de leurs prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnés aux dépens d'appel.
Ils seront in solidum et en équité condamnés à verser à Mme [K] [B] épouse [A] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Angers rendue le 27 avril 2023 en toutes ses dispositions contestées ;
DEBOUTE M. [M] [B], M. [I] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], M. [O] [B] et Mme [T] [B] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [B], M. [I] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], M. [O] [B] et Mme [T] [B] à payer à Mme [K] [B] épouse [A] la somme globale de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [B], M. [I] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], M. [O] [B] et Mme [T] [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI MC. PLAIRE COURTADE