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Tribunal Administratif de Rennes, 06 décembre 2024. 2406954

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2406954

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que le délai n'est dépassé que d'une semaine et que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui permettra de subvenir à ses besoins pendant l'instruction de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Villebesseix, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité vénézuélienne, déclare être entré en France le 13 août 2024 et a sollicité l'asile le 20 novembre 2024. Par une décision du 20 novembre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants () ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". 3. En l'espèce, le requérant est entré en France le 13 août 2024 et n'a sollicité l'asile que le 20 novembre 2024 soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a indiqué au cours de son entretien de vulnérabilité être venu en France pour des vacances initialement mais ne pas pouvoir repartir dans son pays. Il précise dans un courrier être venu en France dans l'attente d'un permis de " parole humanitaire " lui permettant de se rendre aux États-Unis et que " Malheureusement ce permis a été annulé, [le] laissant bloqué en France ". Toutefois, il n'apporte pas de précision sur la date à laquelle un visa pour les États-Unis lui a été refusé ni de preuve de ce refus. Il ne justifie ainsi pas d'un motif légitime expliquant le délai entre son arrivée en France et la date à laquelle il a sollicité le bénéfice de l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait placé dans une situation de vulnérabilité particulière alors qu'il a déclaré au cours de son entretien de vulnérabilité être hébergé par sa famille et ne pas avoir de problème de santé. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l'Office français et de l'immigration et de l'intégration était fondée à refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. La magistrate désignée, signé J. Villebesseix La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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