Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
05 MARS 2024
N° RG 22/06783 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA33
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame DURIGON, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme BEAUVALLET,
DEMANDEURS au principal et à l’incident :
Madame [O] [A]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (69)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY ET ASSOCIES LEXAVOUE-LYON, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
CABINET [D], SELAS immatriculée au immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 953 867, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Maître [F] [D], avocat au barreau de PARIS
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maîtree Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 17 janvier 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2012, Monsieur [J] [B], dirigeant des sociétés HPL PROMOTION 1 et HPL PARTICIPATION 2, a souhaité restructurer son groupe de sociétés.
Le 19 novembre 2012, dans le cadre d’une augmentation de capital de l’une des sociétés qu’il dirige, Monsieur [B] a apporté 7 999 parts sociales de la SARL HPL PROMOTION à la SAS HPL PARTICIPATION contre 7 392 actions nouvelles de la SARL HPL PARTCIPATION et une prime, laquelle a été incorporée au capital de la SAS HPL PARTICIPATION donnant lieu à l’émission de 842 688 actions nouvelles.
En application de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, Monsieur [B] a déclaré à l’Administration fiscale une plus-value en report d’imposition d’un montant de 842 081 €.
Le 22 novembre 2012, dans le cadre de la constitution de la SARL HPL GROUPE, Monsieur [J] [B] a apporté 688 064 actions de la SAS HPL PARTICIPATION, cet apport a été évalué à 1 600 000 € et il a reçu en contrepartie de celui-ci 1 450 000 actions de la SARL HPL GROUPE d’une valeur unitaire d’un euro, outre une soulte de 150.000 € affectée en compte courant d’associé.
A l’issue de cette opération, Monsieur [J] [B] a déclaré à l’Administration fiscale une plus-value en report d’imposition d’un montant de 761 936 €.
Monsieur [J] [B] et Madame [O] [A] ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2012 et 2013, diligenté par la 8ème brigade de contrôle des revenus de la direction nationale de vérification de situations fiscales.
A l’issue dudit contrôle sur pièces le Service a, par courrier n° 2120-SD en date du 7 décembre 2015, remis en cause le bénéfice du report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI sous lequel avait été placée la plus-value constatée le 22 novembre 2012 lors de l'apport de 688.064 actions de la société SAS HPL PARTICIPATION à la société HPL GROUPE, au motif que la soulte prévue en rémunération de l'apport excédait 10% de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport.
Le Service a ainsi déterminé une plus-value imposable de 911.936 €.
Par ailleurs, le Service a également remis en cause, en cascade, le bénéfice du report d’imposition obtenu sur le même fondement à l’occasion de l’apport de 7 999 actions de la société SAS HPL PROMOTION lui-même rémunéré par l’émission 850 080 actions de la SAS HPL PARTICIPATION à hauteur des 688 064 actions qui ont été ré-apportées le 22 novembre 2012 à la société HPL GROUPE.
Le Service a ainsi déterminé une plus-value imposable de 681.590 €.
Au terme de cette proposition de rectification en date du 7 décembre 2015, l’Administration fiscale a considéré que la déchéance du report d’imposition entrainait l’imposition d’une plus-value totale d’un montant de 1 593 526 € (911 936 € + 681 590 €).
A la suite de cette proposition de rectification, Monsieur [J] [B] a sollicité les conseils de Maîtres [F] [D] et [S] [N] du cabinet [D] pour recueillir leur analyse sur la rectification proposée par l’Administration fiscale et sur l’incidence au regard des plus-values d’apport demeurant en report d’imposition.
Le 11 décembre 2019, l’administration fiscale a adressé aux époux [B] une proposition de rectification au terme de laquelle elle a remis en cause le traitement fiscal du prélèvement sur les réserves de la société HPL GROUPE pour un montant de 2.130.064 euros.
Les époux [B] avaient considéré cette distribution comme non imposable alors que l’administration fiscale a conclu que cette somme aurait dû être déclarée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans abattement de 40% pour l’année 2016.
Le 27 novembre 2020, en réponse aux contestations des époux [B], l’administration a maintenu le rehaussement pour un montant de 2.130.064 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers imposables au titre de l’année 2016 ainsi que les pénalités de retard pour manquement délibéré. Cependant, elle a fait droit à la demande d’application de l’abattement de 40% et a confirmé l’abandon des intérêts de retard appliqués aux rappels.
Les époux [B] ont formé un recours hiérarchique, puis ont saisi l’interlocuteur départemental. Ce dernier a confirmé les observations de l’administration fiscale du 27 novembre 2020.
Le 7 mars 2022, l’administration fiscale a émis un avis d’impôt sur le revenu pour l’année 2016 à l’encontre des époux [B] faisant état d’une somme à payer de 924.448 euros.
Le 20 juin 2022, l’administration fiscale a émis un second avis d’impôt sur les prélèvements sociaux pour l’année 2016 à l’encontre des époux [B] faisant état d’une somme à payer de 462.224 euros.
Le 17 mai 2022 puis le 4 août 2022, les époux [B] ont formé une réclamation contentieuse s’agissant des deux avis d’imposition, qui ont tous deux fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Le 26 mai 2023, les époux [B] ont déposé devant le tribunal administratif de Paris deux requêtes aux fins d’annulation des décisions implicites de rejet de leurs réclamations du 17 mai 2022 et du 4 août 2022.
Le 19 décembre 2022, les époux [B] ont assigné la SELAS CABINET [D] et Me [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
« JUGER que Maitre [F] [D] a engagé sa responsabilité contractuelle professionnelle,
JUGER qu'il existe un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi par les requérants,
JUGER que la perte de chance subie par les requérants doit être fixée à 98% de la somme réclamée par l'Administration fiscale, soit la somme de 1.358.939 €,
En conséquence,
CONDAMNER in solidun Maître [F] [D] et la SELAS [D] AVOCAT à paver aux requérants la somme de 1 358 939 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation.
CONDAMNER in solidum Maître [F] [D] et la SELAS [D] AVOCAT à payer aux requérants 1a somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidun Maître [F] [D] et la SELAS [D] AVOCAT aux dépens de procédure. »
Par dernières conclusions d'incident signifiées le 16 juin 2023, M. [J] [B] et Mme [O] [A] formulent les demandes suivantes :
« -SURSEOIR A STATUER dans l’attente des jugements du Tribunal administratif de PARIS, ensuite des deux requêtes déposées le 26 mai 2023.
- RESERVER l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure. »
Ils exposent que leur demande de sursis à statuer est justifiée en application des dispositions légales applicables.
Par dernières conclusions d'incident signifiées le 7 juillet 2023, Me [D] et la société CABINET [D] formulent les demandes suivantes :
« In limine litis
- SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue définitive de la procédure administrative opposant Monsieur [J] [B] et Madame [O] [A], d’une part et l’administration fiscale, d’autre part
- RESERVER les dépens »
Ils indiquent s'associer à la demande de sursis à statuer.
L’affaire, appelée à l'audience du 17 janvier 2024 a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; [...]
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens du 1° de l'article précité, de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour l'ordonner.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y lieu, un nouveau sursis.
Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, M. [J] [B] et Mme [O] [A] ont assigné, le 19 décembre 2022, Maître [D] et la SELAS CABINET [D] en responsabilité et en réparation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par ailleurs, le 26 mai 2023, ils ont déposé devant le tribunal administratif de Paris deux requêtes aux fins d’annulation des décisions implicites de rejet de leurs réclamations du 17 mai 2022 et du 4 août 2022
Les jugements du tribunal administratif à intervenir auront quel que soit leur sens une influence sur la solution du présent litige.
Au surplus, les parties s'accordent sur l'opportunité d’un sursis à statuer dans la présente instance.
Il convient dès lors d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure administrative introduite par M. [J] [B] et Mme [O] [A] à l'encontre de l'administration fiscale.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure introduite par M. [J] [B] et Mme [O] [A] à l'encontre de l'administration fiscale devant le tribunal administratif de Paris,
RESERVE les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond,
ORDONNE la radiation de l'affaire,
DIT que l'affaire sera rétablie au rôle sur justification par l'une ou l'autre des parties de la levée de la cause du sursis à statuer, à savoir dès que le tribunal administratrif aura statué sur les deux requêtes aux fins d’annulation des décisions implicites de rejet de leurs réclamations du 17 mai 2022 et du 4 août 2022 déposées le 26 mai 2023.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment