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Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-21.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.126

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10232 F Pourvoi n° K 18-21.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. V... B..., 2°/ Mme O... X..., épouse B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société coopérative artisanale du bâtiment bourdonnais, société anonyme, dont le siège est [...] 2°/ à la société J... F...-Charpente du Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société SBM , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société J... F...-Charpente du Centre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux B... aux fins de voir réparer les désordres affectant la maison construite par la Scabb, la société J... et la société Sbm, et les préjudices et frais en résultant, AUX MOTIFS QUE les époux B... fondent leurs demandes exclusivement sur les dispositions des articles 1792 et s du code civil ; que l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'il sera rappelé en premier lieu que les appelants ont confié la construction de leur maison d'habitation à la seule société Scabb, laquelle a ensuite fait appel à des sous traitants spécialisés dans divers corps de métier, dont notamment la société J... et la société Sbm, étant rappelé pour cette dernière que le motif pour lequel les époux B... ont cru devoir l'intimer est obscur, alors que pas plus à hauteur d'appel qu'en première instance, ils ne forment pas contre elle la moindre demande à son encontre ; qu'or, il est constant qu'un entrepreneur intervenu en qualité de sous traitant ne peut être tenu de réparer les conséquences de malfaçons sur le fondement de la garantie décennale, les sous traitants n'étant pas tenus des garanties légales ; qu'il en résulte que, telles qu'elles sont juridiquement fondées par les époux B..., leurs prétentions ne sont susceptibles de prospérer qu'à l'égard de la société Scabb ; qu'en tout état de cause, il incombe aux époux B... d'établir le caractère décennal des désordres qu'ils invoquent ; que pour ce faire, ils s'appuient que le rapport judiciaire de Mme G... ; qu'il résulte de celui-ci une non conformité de la charpente des combles perdus par rapport aux plans d'exécution, un sous dimensionnement de celle-ci au regard de la contrainte de flexion, au regard de la flèche des fermettes principales, au regard des assemblages ainsi que des problèmes de mise en oeuvre tenant à des faux aplombs et à l'absence d'ancrages, ces désordres résultant selon l'expert d'une réalisation non conforme aux règles de l'art ainsi que d'une mauvaise exécution existant depuis la pose ; que Mme G... a néanmoins précisé n'avoir constaté aucune dégradation biologique ou parasitaire ni aucune déformation supérieure au 1/500ème, et a ajouté dans l'une de ses réponses aux dires des parties que le remplacement de la charpente telle que faisant l'objet de sa proposition réparatoire n° 2, lui apparaissait disproportionnée avec la réalité des désordres ; que l'expert judiciaire n'indique aucunement que ces désordres relèveraient de la garantie décennale alors que ces constatations ne caractérisent ni une atteinte à la solidité de l'ouvrage ni une impropriété à destination ; que force est, à cet égard, de relever à la lecture des écritures des appelants que s'ils sollicitent le bénéfice de la garantie décennale, ils ne proposent en revanche aucune démonstration propre à établir dans quelle mesure les désordres dont ils se plaignent seraient de nature à en justifier la mise en oeuvre ; que d'autre part, l'expert a relevé, s'agissant des plafonds et cloisons, l'apparition de fissures à la jointure de ces éléments, le décollement des bandes de recouvrement de certains joints et la révélation sous jacente des rails de fixation ainsi que des défauts de planéité ; qu'il a considéré que ces désordres étaient imputables à une non conformité de la charpente, (les plafonds étant solidaires de la charpente), à une non conformité à l'avis technique du fabricant des matériaux constitutifs, à un défaut de surveillance du chantier, et à une prise de risque lors de la conception de l'ouvrage et des choix retenus par le maître d'oeuvre ; que Mme G... a précisé que certains de ces désordres étaient apparus avant la réception, d'autres après, et les a qualifiés de désordres intermédiaires évolutifs ; que ces désordres intermédiaires qui n'affectent pas les éléments d'équipement soumis à garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage ne relèvent pas de la garantie décennale ; que là encore, les époux B... ne proposent aucune argumentation de nature à remettre en cause la qualification retenue par l'expert judiciaire ; que les appelants échouant à établir que les désordres relèvent de la garantie décennale qui constitue le seul fondement juridique invoqué à l'appui de leurs demandes, celles-ci ne pourront qu'être rejetées ; que la décision déférée sera confirmée par substitution de motifs ; 1) ALORS QUE conformément aux articles L. 231-1 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, toute personne qui se charge de la construction d'une maison individuelle doit conclure un contrat avec le maître de l'ouvrage, et cette personne est réputée constructeur, au sens de l'article 1792-1 du code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, se fondant sur les constatations de l'expert, que la charpente des combles perdus n'était pas conforme aux plans d'exécution, qu'elle était sous dimensionnée, que l'ouvrage était affecté de faux aplombs et d'un défaut d'ancrage, désordres résultant de la non conformité aux règles de l'art et d'une mauvaise exécution ; qu'en l'état de ces désordres affectant un élément constitutif de l'ouvrage ayant en outre des conséquences sur les cloisons et les plafonds, la cour d'appel devait rechercher s'ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel qui a rejeté les demandes de réparation formées par les époux B... a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble des articles 1792 et s. du code civil ; 2) ALORS QUE conformément à l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en proposent ; qu'il ressort des conclusions des époux B... dont les demandes avaient été rejetées en première instance, notamment à défaut de visa du fondement juridique de leurs demandes dans l'acte de saisine, que ceux-ci ont exposé les désordres affectant leur maison, et s'ils ont visé la garantie des constructeurs, celle-là même qu'énonce l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, ils n'ont pas pour autant allégué que les désordres étaient exclusivement de nature décennale, et ils ont souligné que la maison construite par la Scabb était affectée de désordres, à raison de défauts d'exécution et d'un défaut de conformité tant au plan établi qu'aux règles de l'art applicables ; que dès lors, la cour d'appel devait, sans s'arrêter au visa formel de l'article 1792 du code civil, donner aux désordres exposés leur qualification, retenir la responsabilité de la Scabb, constructeur, et la condamner à la réparation de l'entier dommage ; qu'à défaut, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.

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Cour de cassation 2019-06-27 | Jurisprudence Berlioz