Texte intégral
Minute n° 24/651
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02334
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIJK
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique MEYER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C406 et par Maître Christine BOUDET, avocat plaidant au barreau de COLMAR
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Noëlle OURTAU-VING de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401 qui a déposé son mandat par RPVA le 08 avril 2024
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 juin 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SA CREATIS a consenti à M. [K] [O] et à Mme [C] [M] un prêt personnel destiné au remboursement d'autres emprunts et ce, pour un montant en capital de 66 400 €.
Mme [M] a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel.
M. [K] [O] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la MOSELLE laquelle a fixé un plan de remboursement à effet du 29 février 2020.
Néanmoins, à défaut du respect par l'emprunteur de son obligation de remboursement à compter du 06 octobre 2021, la SA CREATIS l'a mis en demeure le 06 janvier 2023 de régler les sommes restant dues. A défaut de réaction de M. [O], la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme le 20 juin 2023.
Elle a entendu saisir le tribunal pour obtenir un titre exécutoire.
2°) LA PROCEDURE
Part acte d'huissier signifié le 31 août 2023 déposé par voie électronique au greffe de la juridiction le 20 septembre 2023, la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner M. [K] [O] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Par acte notifié au RPVA le 17 octobre 2023, M. [K] [O] a constitué avocat.
Selon un acte notifié par RPVA le 08 avril 2024, l'avocat constitué a déposé son mandat.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du tribunal du 06 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 à 9h00 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de l'assignation introductive d'instance, la SA CREATIS a demandé à la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ de :
-CONDAMNER M. [K] [O] à lui régler la somme de 13720,82 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 4 points soit 7,51% l'an à compter de la date de la déchéance du terme du 20 juin 2023 ;
-CONDAMNER M. [K] [O] à lui régler la somme de1280,81 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
-CONDAMNER M. [K] [O] aux entiers frais et dépens outre à payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONSTATER en tant que de besoin ORDONNER l'exécution provisoire et sans caution.
Au soutien de sa demande, la SA CREATIS se prévaut des dispositions des articles 1905 et suivants du code civil. Elle fait valoir que l'emprunteur s'est montré défaillant dans son obligation de paiement des mensualités du prêt. Elle relève que l'article I-4 du contrat prévoit une majoration de quatre points des intérêts dans un tel cas. En conséquence, au regard du contrat et de son décompte de créance, elle a formé une demande de règlement des sommes devenues désormais exigibles en raison de la défaillance du défendeur.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Vu les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la consommation, modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 (JORF 24 mars 2006) en vigueur à la date du contrat ;
Selon une offre préalable de prêt personnel signée le 07 septembre 2009, la SA CREATIS a consenti à M. [K] [O] et à Mme [C] [M] un prêt personnel d'un montant en capital de 66 400 € stipulée remboursable en 144 mois par des échéances de 809,49 € assurance comprise, au taux d'intérêt contractuel de 7,51%.
Le contrat porte la référence n° 000100000024041.
L'objet de ce prêt est le remboursement par l'établissement de crédit de quatre prêts souscrits par M. [O] et Mme [M] avec NATIXIS, la CAISSE D'EPARGNE et la société BNP PARIBAS.
Dès lors que la valeur du capital emprunté excède la somme de 21.500 €, ce contrat relève du droit commun soit de l'article 1134 du code civil.
Il ressort du plan conventionnel de remboursement établi le 03 septembre 2019 par la Commission de surendettement des particuliers de la MOSELLE saisie par M. [O], que la dette de la SA CREATIS devait être remboursée par ce dernier à effet du 29 février 2020, date de mise en œuvre des mesures, comme suit :
- capital restant dû 23.612,51 € - moratoire de huit mois – puis règlement de 92 mensualités de 256,66 €.
M. [O] n'a pas effectué de paiement à compter du mois d'octobre 2021, date de reprise du paiement des échéances.
Selon l'article R. 732-2 du code de la consommation, modifié par un décret n°2018-94 du 13 février 2018, « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6 ».
Par un courrier envoyé en recommandé du 06 janvier 2023, non réclamé, la SA CREATIS a constaté que M. [O] n'avait pas respecté ses obligations issues du plan de sorte qu'elle l'a mis en demeure de respecter ses obligations en application de l'article R. 732-2 du code de la consommation en visant un arriéré arrêté à cette date à la somme de 465,21 €.
Par ce même courrier, la SA CREATIS a prévenu M. [O] de ce que, à défaut de régularisation du retard de paiement de la somme de 465,21 €, à compter de celui-ci, le plan conventionnel serait caduc de plein droit.
Selon un courrier du 20 juin 2023, envoyé en lettre recommandé avec avis de réception, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [O] de procéder au remboursement intégral du prêt soit la somme de 13.720,82 € en ce compris l'indemnité légale de 8%.
La SA CREATIS rapporte ainsi la preuve du non-respect par M. [O] du plan conventionnel de redressement.
Selon l'article II-3 des conditions générales du contrat, en cas de résiliation du contrat résultant du défaut du paiement, même partiel, d'une seule échéance du contrat, la SA CREATIS peut exiger, à titre de clause pénale, une indemnité de 8% calculée sur la totalité de la créance se composant des échéances restant dues et du capital restant dû.
Il résulte du décompte produit par la SA CREATIS arrêté au 31 juillet 2023 que sa créance s'établit comme suit :
- Capital restant dû au 20 juin 2023 : 11 496,25 €,
- Échéances échues impayées : 1208,21 € ;
SOUS-TOTAL : 12 704,46 €
Déduction remboursements du 21 juin au 31 juillet 2023 : - 255,56 €
- Indemnité conventionnelle de 8% : 1016,36 €,
- Intérêts échus du 21 juin au 31 juillet 2023 : 105,91 €,
Déduction remboursement du 21 juin au 31 juillet 2023 : -44,44 €
TOTAL 13.526,73 €
Dans le dispositif de ses conclusions, la SA CREATIS sollicite condamnation de M. [O] à lui régler d'une part, la somme de 13 720,82 €, représentant le capital restant dû, l'indemnité conventionnelle et les échéances de retard d'un montant de 1208,21 € et, d'autre part, cette même somme de 1208,21 €.
Or, le prêteur n'apparaît pas fondé à réclamer deux fois les échéances de retard et d'autre part il n'est pas tenu compte, dans cette demande, du remboursement opéré par le débiteur à hauteur d'une somme totale de 300 € intervenu depuis le 20 juin 2023, lequel doit venir en déduction.
D'autre part, dans le décompte ci-dessus, les intérêts au taux de 7,51% ont déjà été pris en considération jusqu'au 31 juillet 2023 inclus étant relevé que la demande porte sur le taux de 7,51%, qui est celui du contrat, et non un taux majoré, lequel sera retenu sauf à statuer ultra petita.
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [K] [O] à payer à la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal la somme 13 .526,73 € outre intérêts au taux contractuel de 7,51 % l'an à compter du 1er août 2023 sur celle de 12448,90 € et au taux légal sur celle de 1016,36 € à compter du jugement.
Dès lors que le total de la demande est de 13720,83 € + 1280,81 €, soit 15 001,63 €, il y a lieu de débouter la SA CREATIS pour le surplus de ses réclamations.
2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Dès lors que M. [K] [O] succombe, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu'à régler à la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 20 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [O] à payer à la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal la somme 13 .526,73 € outre intérêts au taux contractuel de 7,51 % l'an à compter du 1er août 2023 sur celle de 12448,90 € et au taux légal sur celle de 1016,36 € à compter du jugement ;
DEBOUTE la SA CREATIS pour le surplus de ses réclamations ;
CONDAMNE M. [K] [O] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président