Cour de cassation, 12 avril 1995. 93-18.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.802
Date de décision :
12 avril 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris (SIIHP), dont le siège social est ... Armée à Paris (17e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de ;
1 ) M. Djamal X...,
2 ) Mme X...,
demeurant tous deux ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1993), que la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris (SIIHP), propriétaire d'un appartement donné en location à M. et Mme X..., leur a, le 26 juin 1991, fait notifier une proposition de nouveau loyer en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 :
Attendu que la société SIIHP fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en fixation du nouveau loyer pour la durée du bail restant à courir, alors, selon le moyen, "1 ) que le décret susvisé, qui doit s'interpréter à la lumière de la loi qui l'autorise, déclare que le blocage ne peut intervenir en cas de travaux ou de loyers manifestement sous-évalués ;
que ce moyen, invoqué dans les conclusions d'appel de la société bailleresse qui faisait valoir la sous-évaluation manifeste du loyer de la locataire, a été laissé sans aucune réponse par la cour d'appel ;
que l'arrêt attaqué est donc entaché de défaut de motifs et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lors du renouvellement du contrat, le loyer peut donner lieu à réévaluation s'il est manifestement sous-évalué ;
que si, dans son article 18, ladite loi prévoit la possibilité d'intervention des décrets fixant le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants ou renouvelés dans certaines zones géographiques, il est aussitôt précisé, dans le deuxième alinéa de cet article, que la durée de validité de ces décrets ne peut excéder une année ;
que la cour d'appel a donc ajouté à la loi lorsqu'elle a décidé que le décret du 27 août 1991, pris en application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 en vue de bloquer les loyers dans l'agglomération parisienne, pouvait s'appliquer pendant toute la durée du contrat de bail renouvelé ;
qu'elle a, ainsi, fait une application extensive d'un décret à caractère exceptionnel qui ne pouvait s'appliquer que de façon restrictive dans le temps et dans l'espace ;
qu'elle a statué en violation des textes légaux susvisés" ;
Mais attendu que les effets du décret du 27 août 1991 pouvant s'étendre à une période au moins égale à la durée des baux, alors même que la validité de ce texte ne peut être supérieure à un an, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en relevant, par motif adopté, que le bail ayant été renouvelé le 1er février 1989, l'article 2, aliéna 3, de ce décret, relatif aux conséquences d'une sous-évaluation manifeste du loyer, n'était pas applicable, a fait une exacte application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SIIHP, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique