Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-84.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.608
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1989 qui, pour délit de fuite et infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende pour le délit, 200 francs d'amende pour la contravention connexe, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2 alinéa 1er, L. 14, R. 4, R. 233 alinéa 1er du Code de la route, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que la cour d'appel a déclaré Z...coupable du délit de fuite et de contravention de circulation de véhicule éloigné du bord droit de la chaussée et l'a condamné en répression à deux mois d'emprisonnement ainsi qu'à six mois de suspension de permis de conduire et sur l'action civile à payer 1 000 francs de dommages et intérêts à M. Y... ;
" aux motifs que le prévenu après s'être un instant arrêté sur l'accotement herbeux reprenait la route avant même que Rémi Y... et son passager Rémi A... qui était descendu de voiture aient pu le rejoindre ; que si le prévenu soutient ne pas s'être éloigné du bord droit de la chaussée et d'avoir été heurté par la Renault 4 L qui s'est déportée, la constitution du délit de fuite est indifférente à l'établissement de la responsabilité et qu'il suffit que le prévenu ait pu encourir cette responsabilité ; qu'il ne devait donc pas quitter les lieux de l'accident ; qu'en outre le fait est établi par le témoignage de Thérèse X... automobiliste étrangère à Rémi Y... et qui le suivait ; qu'en effet ce témoin à vu la BX se déporter sur sa gauche et venir heurter la Renault 4 L puis ensuite continuer sa route vers Grandvillers ;
" alors d'une part que la cour d'appel constatant que le prévenu s'était arrêté après le choc entre les deux véhicules ne pouvait le déclarer coupable du délit de fuite sans rechercher si Z...était reparti avec l'intention qu'on ne puisse pas relever son identité et s'il avait conscience qu'à la suite de son départ il en avait été ainsi ; qu'en l'absence d'une telle recherche la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable de délit de fuite sans répondre à ses conclusions faisant valoir que s'il était reparti après s'être arrêté à la suite du choc entre les véhicules ce n'était pas avec l'intention d'échapper à sa responsabilité éventuelle mais en raison de ce qu'il n'avait pas vu que le véhicule heurté était lui-même arrêté puisqu'il était dissimulé par le sommet de la côte ; qu'en tout état
de cause il existait un doute devant bénéficier au prévenu ; d
" alors enfin que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction fonder la culpabilité du prévenu sur les déclarations de Melle X... affirmant que Z...avait poursuivi sa route tout en constatant que l'intéressé s'était arrêté ; qu'ainsi l'arrêt ne repose sur aucun fondement légal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fuite dont elle a déclaré coupable le demandeur ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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