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Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-14.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.870

Date de décision :

27 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1985 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de Monsieur Jean A..., demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Magnan, Senselme, Capoulade, Peyre, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1985) de l'avoir débouté de sa demande en démolition du muret séparatif des fonds construit par son voisin M. A..., alors, selon le moyen, "que, premièrement, M. A... revendiquant, ne pouvait joindre sa possession à celle de son auteur Z..., dès lors qu'il n'était pas établi que la bande de terre litigieuse était comprise dans l'acte d'acquisition de Z... et était restée par conséquent en dehors de la vente, ainsi qu'il résultait d'ailleurs des investigations de l'expert sur lesquelles s'appuie l'arrêt ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil ; alors que deuxièmement, à supposer que M. A... puisse joindre à sa possession celle de son auteur Z..., encore fallait-il que l'ensemble des possessions jointes dépasse trente années ; qu'à cet égard, la cour d'appel se borne à énoncer "qu'il résulte formellement des pièces produites que Z... avait la possession de cette parcelle depuis au moins la construction de ses WC et donc depuis 1946, époque où il a acquis le terrain et édifié son pavillon et des dépendances" ; que si, effectivement il résulte des pièces produites que Z... avait acquis en 1946 la parcelle sur laquelle il avait fait construire, aucune de ces pièces, à commencer par le rapport d'expertise, ne permettait de savoir à quelle date Z... avait construit les WC dont s'agit ; qu'ainsi la cour d'appel a déduit l'existence d'une possession jointe trentenaire d'un acte d'occupation réelle dont l'accomplissement pouvait avoir eu lieu moins de trente ans avant l'assignation interruptive de la prescription, et ce, au prix d'une dénaturation du rapport d'expertise, puisque les vérifications de l'expert sur lesquelles s'appuie l'arrêt, n'établissaient pas la date, ni même l'époque à laquelle cet acte d'occupation réelle avait été accompli ; d'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, enfin, et en toute hypothèse, la prescription de la superficie du terrain correspondant à l'édification des WC n'emportait pas, par voie de conséquence, l'acquisition par prescription de la bande de terrain se situant de part et d'autre ; d'où il suit encore, que la cour d'appel a méconnu, donc violé, les dispositions des articles susvisés" ; Mais attendu, d'une part, que pour constater la possession de M. A... sur la bande de terrain litigieuse, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'acte d'acquisition de M. Z..., auteur du revendiquant, n'avait pas à relever que cette bande était comprise dans l'acte de vente de M. Z... ; Que, d'autre part, l'arrêt, qui ne dénature pas le rapport d'expertise et retient souverainement que les constructions édifiées par M. Z... l'ont été en 1946, est, par ce seul motif, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-01-27 | Jurisprudence Berlioz