Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
- LA SOCIETE GAN ASSURANCES, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2000, qui, dans les poursuites suivies contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 12 213 054, 43 francs l'évaluation du préjudice corporel de Bernard Y... dont 4 389 931,37 francs à déduire constituant les droits des tiers payeurs et en ce qu'il a condamné Alain X... à payer à Jeanine Y... ès-qualités pour Bernard Y... la somme de 4 714 616,56 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une rente trimestrielle de 70 647,87 francs et à l'agent judiciaire du trésor public la somme de 4 341 488,54 francs en remboursement des prestations de l'Etat et celle de 48 442,83 francs pour les charges patronales supportées durant la période d'incapacité temporaire totale de travail ;
"aux motifs que Bernard Y... né le 20 octobre 1949 est actuellement âgé de 51 ans, célibataire sans enfant, sous la tutelle de sa soeur Jeanine Y... ; qu'il était fonctionnaire technique de l'éducation nationale ; que son administration a prononcé sa réforme et l'a mis à la retraite anticipée avec pension alimentaire ;
qu'il est raisonnable de garantir la victime des aléas éventuels de la vie toujours possible en fixant sous forme de rente l'indemnisation des frais de placement et de tierce personne ; que le préjudice corporel directement, subi par lui ensuite des infractions retenues à la charge d'Alain X..., peut être ainsi évalué de la façon suivante :
a) part du préjudice soumis au recours de la sécurité sociale :
- frais médicaux 440 240,22 francs
- frais d'hospitalisation et de transport 739 389,47 francs
- frais futurs de soins 1 706 310,45 francs
- total des frais de soins corporels et d'hospitalisation 133 550,81 francs
- incapacité temporaire totale de travail (perte de salaire) 93 563,48 francs
- incapacité permanente partielle de travail 95 % avec tierces personnes selon rapport et préjudice professionnel 8 000 000,00 francs
sous-total 11 113 054,43 francs
b) part du préjudice non soumis au recours de la sécurité sociale :
- préjudice d'agrément, sexuel et d'établissement 600 000,00 francs
- préjudice esthétique 100 000,00 francs
- souffrances physiques et morales endurées y compris gène dans la vie courant durant la période d'incapacité totale de travail 400 000,00 francs
sous-total 1 100 000,00 francs
total général 12 213 054,43 francs
qu'après déduction des droits de l'Etat en tant qu'organisme de sécurité sociale de son agent (4 389 931,37 francs) sur la part de l'indemnisation de celui-ci soumise à emprise il convient de fixer l'indemnisation de Bernard Y... à la somme de 7 823 123,06 francs ;
qu'après déduction du capital représentatif de la rente, soit 3 108 506,50 francs il convient de condamner Alain X... à payer la somme de 4 714 616,56 francs à Jeanine Y... ès-qualités, sauf à déduire lors de l'exécution les provisions effectivement payées ;
1 ) "alors qu'il était constant que -outre la provision déjà versée par le GAN de 105 000 francs- la MAIF avait réglé à Bernard Y... au titre de l'avance sur recours une somme de 285 000 francs pour les postes de préjudices à caractère personnel ; qu'en refusant de déduire cette somme des indemnités revenant à la victime, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes au moyen ;
2 ) "alors qu'en accordant à Bernard Y... une indemnisation au titre de la gène dans la vie courante durant la période d'incapacité totale de travail sans constater l'existence d'un préjudice de ce chef distinct de celui déjà réparé par l'indemnisation versée au titre des pertes de salaires, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen ;
3 ) "alors que le GAN avait fait valoir que la date de consolidation médico-légale de Bernard Y... avait été fixée au 1er septembre 1995 de sorte que la somme de 93 563,48 francs allouée par le tribunal au titre de la perte de revenus et correspondant aux salaires perçus pour la période comprise entre le 13 mars 1995 et le 30 septembre 1995 ne pouvait être retenue ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Bernard Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
CONDAMNE Alain X... à payer à Jeanine Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment