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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 86-44.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.987

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme CINEMA REX, dont le siège à Lorient (Morbihan), ..., en cassation de quatre jugements rendus le 18 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section activités diverses), au profit de : 1°) Madame Joséphine B..., demeurant à Lorient (Morbihan), ..., 2°) Madame Claudine X..., demeurant à Lorient (Morbihan), ..., 3°) Madame Monique Z..., demeurant à Lorient (Morbihan), ..., 4°) Madame Evelyne Y..., demeurant à Lanester (Morbihan), HLM Bellevue, bâtiment A, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lebret et de Lanouvelle, avocat de la société Cinéma Rex, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 86-44.987, B 8644.988, C 8644.989 et D 86-44.990 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société "Le Cinéma Rex" à payer à Mmes X..., Y..., Le Stunff et Bourbasquet, employées comme ouvreuses un rappel de salaire calculé sur la base du SMIC, le conseil de prud'hommes, après s'être référé à l'article 4 de l'annexe, concernant le personnel de placement, à la convention collective nationale du personnel des théatres cinématographiques, a retenu qu'il résultait des pièces produites que le personnel avait demandé à l'employeur de prendre le contrôle de la masse au début de l'année 1982 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenaient que Mmes Y..., A..., Le Stunff et Bourbasquet, étant employées à temps partiel, les dispositions de la convention collective ne leur étaient pas applicables, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 18 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ; Condamne les défenderesses, envers la société Cinéma Rex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lorient, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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