Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01451 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXT7
N° de Minute : 24/00194
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 28 Octobre 2024
[F] [E]
[K] [D] épouse [E]
C/
[I] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 28 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [E], demeurant [Adresse 2]
Mme [K] [D] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Charlotte DESBONNET
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1451/24 – Page - MAEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 novembre 2022, avec effet au 15 novembre 2022, Monsieur [F] [E] et Madame [K] [D] épouse [E] (ci-après « les époux [E] ») ont donné à bail à Madame [I] [B] un logement ainsi qu’une place de stationnement n°128 situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 555 euros, outre une provision sur charges de 55 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, les époux [E] ont fait signifier à Madame [I] [B] un commandement de payer la somme principale de 2508,44 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 26 février 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 juillet 2024, Monsieur [F] [E] et Madame [K] [D] épouse [E] ont fait assigner Madame [I] [B] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la résiliation du bail d’habitation intervenue le 23 avril 2024 à minuit ;En conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement sis [Adresse 4] ainsi que de la place de parking en sous-sol constituant le lot n°128 ;Condamner Madame [I] [B] à leur payer, à titre de provision, la somme de 3767,18 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté fin avril 2024 ;Fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er mai 2024 à la somme de 629,37 euros, ordonner que le montant de l’indemnité d’occupation sera révisé dans les conditions du bail s’il n’avait été résilié et condamner Madame [I] [B] à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [K] [E], à titre de provision, ladite somme jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner Madame [I] [B] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’elle a été mise en demeure d'y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Les époux [E] ajoutent que leur assignation en justice satisfait aux exigences formelles de la l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Enfin, ils souhaitent que soit écarté tout délai de paiement dès lors qu’ils ont procédé à plusieurs tentatives de règlement amiable, restées vaines, que l’arriéré de loyers ne cesse de se creuser, et que la locataire n’est pas en capacité financière de régler sa dette locative compte tenu de l’importance de ladite dette.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 23 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 octobre 2024. Monsieur [F] [E] et Madame [K] [D] épouse [E], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative arrêtée au 1er octobre 2024 à la somme de 7543,40 euros.
Régulièrement assignée par dépôt en l’étude, Madame [I] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [I] [B], assignée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge des référés :
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le défaut de paiement des loyers établi ci-dessous constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 suscité.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 23 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [F] [E] et Madame [K] [D] épouse [E] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.
Le juge des référés est donc compétent et l’action est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux et la résiliation de plein droit du contrat de location pour non production d’une attestation d’assurance qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte du bail signé par les parties qu’il contient une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, les époux [E] justifient avoir régulièrement signifié le 23 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2508,44 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun versement n’ayant été effectué par Madame [I] [B].
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 avril 2024.
Il convient d'ordonner l’expulsion de Madame [I] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 629,37 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail
n’avait pas été résilié, et de condamner Madame [I] [B] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle se substitue au loyer à compter du 24 avril 2024 et est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois d’octobre 2024 inclus.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, les époux [E] versent aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 10 novembre 2022 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, du 23 février 2024 ;le décompte de la créance arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit que Madame [I] [B] reste devoir aux époux [E] la somme de 7543,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Madame [I] [B], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Madame [I] [B] à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [K] [D] épouse [E] la somme provisionnelle de 7543,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2508,44 euros, à compter du 22 juillet 2024, date de l'assignation, pour la somme de 1258,74 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] [B], condamnée aux dépens, devra verser aux époux [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [F] [E] et Madame [K] [D] épouse [E] et Madame [I] [B], portant sur le logement et la place de stationnement n°128 situés [Adresse 4] sont acquises à la date du 24 avril 2024 ;
Par conséquent, CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [I] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [F] [E] et Madame [K] [D] épouse [E] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNONS Madame [I] [B] à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [K] [D] épouse [E] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 629,37 euros, équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, indexé selon les modalités prévues au contrat, à compter du 24 avril 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELONS les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNONS Madame [I] [B] à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [K] [D] épouse [E] la somme provisionnelle de 7543,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2508,44, à compter du 22 juillet 2024, date de l'assignation, pour la somme de 1258,74 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [I] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [I] [B] à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [K] [D] épouse [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELONS à Madame [I] [B] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
S. DEHAUDT
S. DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[C] [A]
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