Cour de cassation, 20 février 1990. 87-18.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.340
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Z..., demeurant à Pompertuzat (Haute-Garonne), Montgiscard,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de Monsieur Vincent X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme OCEAN PRODUCTIONS, dont le siège est à Pornic (Loire-Atlantique), route de Nantes,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 1er juillet 1987) que M. Z..., président du conseil d'administration de la société anonyme Océan Productions a, le 14 décembre 1979, cédé les actions qu'il détenait, à titre personnel et par l'intermédiaire de la société FMP, et s'est démis de ses fonctions ; que la société Océan Productions ayant été mise en règlement judiciaire le 17 mars 1980 puis en liquidation des biens le 17 mai 1982, le syndic l'a assigné en paiement des dettes sociales par application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du syndic alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi sans rechercher si la situation de la société Océan Productions était déjà compromise au mois d'août 1979, date à laquelle M. Z... avait manifesté son intention de mettre fin à l'activité de ladite société, ce qui n'a pu aboutir par suite de la volonté de M. Y... de racheter les actions de la société FMP et de M. Z... et de poursuivre l'activité de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la situation ayant abouti à l'insuffisance d'actif était
créée à la date où M. Z... a effectivement cessé d'exercer ses fonctions, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si une telle situation existait déjà plusieurs mois auparavant, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 19 juillet 1967 en condamnant le dirigeant à supporter une partie des dettes sociales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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