Cour de cassation, 26 mars 2020. 18-24.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.427
Date de décision :
26 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° Y 18-24.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
M. K... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.427 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... D..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires de [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Q... immobilier, [...] ,
3°/ à la société Q... immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., de la SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de [...] et de la société Q... immobilier, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de [...] et à la société Q... immobilier la somme globale de 3 000 euros ; et à M. D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. G....
M. G... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur G... sollicite divers dommages et intérêts, à raison de 2 500 € par mois durant 24 mois soit 60 000 € en réparation de son trouble de jouissance, 34 000 € pour la perte de valeur financière du pas-de-porte dans le cadre de la conclusion d'un nouveau bail, 10 000 € pour préjudice financier et moral engendré par la perte locative mensuelle ; qu'il explique qu'avant l'assemblée générale critiquée du 16 février 2015, un compromis était envisagé avec un dénommé P... pour une activité de restaurateur traiteur, l'intéressé comptant devenir locataire de Monsieur G... moyennant un loyer mensuel de 2 500 € outre un pas-de-porte de 50 000 € ; qu'il ajoute que depuis la décision du tribunal de Grande instance de Grasse qui a ordonné l'annulation de la résolution n° quatre, il a pu trouver un locataire mais avec des conditions financières moins intéressantes ; qu'il se plaint de pertes financières et d'un préjudice moral ; que la perte financière alléguée par Monsieur G... repose sur l'attestation de R... P... en date du 13 février 2015 ; que cet élément ne présente pas un caractère probant ; qu'en effet, le sérieux de la proposition de l'auteur de l'attestation est mis en échec par deux éléments : - une décision du tribunal de commerce d'Antibes en date du 7 octobre 2014 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée contre la société de R... P... ; - une l'ordonnance du juge des référés du 10 juin 2015 qui a constaté la résiliation de plein droit du bail de R... P... pour non-paiement des loyers, étant observé que l'intéressé ne contestait d'ailleurs pas la créance locative et sollicitait simplement des délais de paiement, et ce concomitamment à sa prétendue proposition de location envers Monsieur G... ; qu'en outre, Monsieur G... ne rapporte pas la preuve que la valeur locative du lot 53 serait de 2 500 € par mois ; que le bail commercial saisonnier de l'artère la plus commerçante de la ville d'Antibes Juan-les-Pins, produit aux débats, n'est pas probant à cet égard ; qu'au contraire, il ressort d'une attestation du dénommé T... Y... que les locaux commerciaux à cet emplacement sont difficiles à louer, l'intéressé ayant pour sa part loué son local au tarif de 900 € par mois ; que par ailleurs, Monsieur G... n'a pas attendu le jugement du 10 février 2017 pour louer son lot un locataire exerçant une activité de restauration, ainsi qu'il ressort des photographies produites aux débats ; qu'en conséquence, Monsieur G... n'établit pas la réalité du préjudice financier invoqué ; qui ne rapporte pas davantage la preuve du préjudice moral qu'elle aurait subi en rapport avec une volonté de nuire des parties adverses, ainsi que l'a retenu très justement le Premier juge ;
1°) ALORS QUE la liquidation judiciaire d'une société n'interdit pas à son gérant d'exercer une activité commerciale en son nom propre ; que dès lors en retenant, pour considérer que la proposition de M. P... n'était pas sérieuse et qu'en conséquence M. G... ne justifiait pas de son préjudice, qu'une décision du tribunal de commerce d'Antibes en date du 7 octobre 2014 avait prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée contre sa société, circonstance pourtant inopérante dans la mesure où, comme le précisait M. G..., M. P... exerçait une activité commerciale de type restauration rapide en son nom propre, sous le numéro SIREN 510 448 673, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°) ALORS, en outre, QU'une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires qui restreint les possibilités de bail commercial d'un lot, emporte nécessairement, pour le copropriétaire de ce lot, un préjudice de jouissance se traduisant par des difficultés accrues pour donner son lot à bail ; que dès lors, en énonçant, pour considérer que M. G... n'établissait pas avoir souffert un préjudice financier ou moral en raison de l'interdiction de l'exercice des commerces de bouche, petit et grandes restauration, et de jeux au rez-de-chaussée de l'immeuble, du fait de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 16 février 2015 que la proposition de location de M. R... P... , antérieure à l'adoption de cette résolution, n'était pas sérieuse, sans rechercher si les restrictions imposées par la résolution litigieuse n'avaient pas, en tout état de cause, restreint les possibilités de location et, partant, privé M. G..., qui n'avait pu conclure de bail que le 17 juin 2017, d'une chance de louer son bien plus rapidement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant, pour exclure tout préjudice résultant de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 16 février 2015, qu'il résultait de photographies produites aux débats que M. G... n'avait pas attendu le jugement du 10 février 2017 pour relouer son lot à un locataire exerçant une activité de restauration, sans constater qu'il aurait été en mesure de donner immédiatement son bien à bail malgré la résolution litigieuse, seule circonstance de nature à exclure tout préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE M. G... établissait qu'à compter du 17 juin 2017 il avait signé un bail commercial avec la société Lomax prévoyant un loyer de 1 800 € hors charges ; que dès lors en se bornant à retenir, pour considérer que l'impossibilité de donner son local à bail entre la date du 16 février 2015 et le prononcé du jugement du 10 février 2017 n'avait causé aucun préjudice à M. G..., qu'il ne rapportait pas la preuve que la valeur locative du lot 53 serait de 2 500 € par mois quand il résultait de l'attestation du propriétaire d'un autre local commercial qu'il n'avait pu louer celui-ci qu'au tarif de 900 € par mois, sans rechercher si M. G... n'avait pas, à tout le moins, été privé de la possibilité de percevoir, pendant cette période, un loyer égal à celui prévu par le bail conclu le 17 juin 2017, soit 1 800 € par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
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