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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-15.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.273

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10405 F Pourvoi n° U 19-15.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 M. G... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-15.273 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. L..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. L... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Monsieur G... L... le 16 avril 2009 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 5 % à la date de consolidation du 16 mars 2012, AUX MOTIFS QUE « la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse, du 29 août 2012, ayant fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la date de consolidation du 16 mars 2012 ; qu'il convient donc dans le cadre de la présente procédure d'apprécier le taux d'incapacité permanente résultant de l'état séquellaire de l'assuré tel qu'il se présentait à la date de consolidation du 16 mars 2012 (l'assuré conservant la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale s'il l'estime nécessaire) ; que la cour ne peut donc pas prendre en considération les séquelles liées à la rechute de l'accident du travail ; qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'à la date du 16 mars 2012, Monsieur G... L... présente une limitation légère des amplitudes articulaires de l'épaule droite en lien avec une tendinopathie sur un état antérieur dégénératif aggravé par un autre fait traumatique ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 5 % ; [ ] qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris » (arrêt, p. 10), 1°) ALORS QUE tout expert judiciaire doit être impartial ; Que Monsieur G... L... a été victime d'un accident du travail le 16 avril 2009 ; que le médecin de la caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité partielle permanente à 5 % ; que le docteur N..., commis par la cour, n'a pas procédé à sa propre évaluation du taux d'incapacité partielle permanente, et se laissant influencer par le médecin de la caisse primaire d'assurance maladie, a estimé que « le taux de 5 % d'IPP antérieurement attribué aux séquelles de l'accident ne peut être majoré » (arrêt, p. 9) ; Qu'en entérinant le rapport d'expertise du docteur N... qui laissait apparaître un manque d'impartialité de l'expert, influencé par un tiers, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; Que le médecin de la caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité partielle permanente à 5 % ; que la docteur N..., commis par la cour, n'a pas procédé à sa propre évaluation du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur L... et s'est bornée à conclure que « le taux de 5 % d'IPP antérieurement attribué aux séquelles de l'accident ne peut être majoré » (arrêt, p. 9) ; Qu'en entérinant une expertise qui s'était affranchie des critères légaux de détermination du taux d'incapacité partielle permanente, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé, par refus d'application, l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; Que la cour nationale a elle-même constaté l'existence d'une « limitation légère des amplitudes articulaires de l'épaule droite » (arrêt, p. 10) ; que pour cette seule lésion, le barème indicatif annexé à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit un taux d'incapacité de 10 à 15 % s'agissant d'un membre dominant (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 5) ; Qu'en décidant cependant de fixer le taux d'invalidité à 5 %, sans expliquer pourquoi il conviendrait de s'écarter du barème indicatif, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; Que Monsieur L... faisait valoir que du fait de l'accident du travail et des lésions en résultant sur l'épaule droite, son épaule gauche se trouvait altérée par un effet de compensation (conclusions d'appel de l'exposant, p. 6) ; Qu'en ne s'expliquant pas sur la perte de capacité du bras et de l'épaule gauche, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

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