Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET
CPAM DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
SARL [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
Minute n°456/2023
N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRAX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 9 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
SARL [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
A la suite d'un contrôle de l'agence régionale de santé (ARS), la société [7] s'est vue adresser, par courrier du 5 août 2019, une notification de griefs par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, qui constatait d'une part, la facturation de transports, sur la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2018, avec plusieurs membres de son personnel non déclaré auprès de l'ARS au registre national des transports et d'autre part la facturation de transports mentionnant la présence M. [Y] en tant qu'accompagnant, alors que ce dernier était déjà sorti des effectifs de la société. Par courrier du 18 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société [7] un indu d'un montant de 17 839,05 euros, correspondant aux transports litigieux qui avaient fait l'objet d'un remboursement.
Par requête enregistrée au greffe le 1er août 2020, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Blois d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation de l'indu.
Par jugement du 9 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré la requête présentée par la société [7] recevable,
- validé l'indu de remboursement des frais de transport établis à l'encontre de la société [7] à hauteur de la somme de 17 839,05 euros,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société [7] aux dépens.
La société [7] a relevé appel de ce jugement, notifié le 2 février 2022, selon déclaration formée par voie électronique le 2 mars 2022.
La société [7] demande la Cour de :
- dire et juger la société [7] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 9 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
- annuler la notification d'indu du 18 septembre 2019 et la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2020,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher en dépens de première instance et d'appel et verser à la société [7] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société [7] reconnaît les anomalies relevées et affirme qu'il s'agissait d'un simple oubli de sa part et aucunement d'une volonté de fraude ou de dissimulation, sa gérante ayant de son propre chef effectué les démarches auprès de l'ARS pour mettre à jour la situation de ses salariés. Elle relève que les sommes qui lui sont réclamées ne représentent pas un indu en tant que tel, les prestations dont le remboursement lui est réclamé étant justifiées et ne correspondent pas à l'inobservation des règles de tarification au sens de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le personnel ayant réalisé les transports était régulièrement embauché, y compris M. [Y], qui avait déjà travaillé pour l'entreprise. Enfin, la société [7] invoque le droit à l'erreur prévu par l'article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l'administration, affirmant avoir régularisé sa situation.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher demande à la Cour de :
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à la société [7] le 18 septembre 2019 pour un montant de 17 839,05 euros,
- condamner la société [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La caisse invoque une inobservation des règles de tarification, l'article L. 6312-2 du Code de la santé publique qui prévoit un agrément préalable effectuer un transport sanitaire et l'article R. 6312-17 du même code qui impose l'information annuelle de l'ARS sur la liste des membres de son personnel, rappelant par ailleurs que l'assuré est dispensé de l'avance des frais pour les transports assurés par une entreprise conventionnée, selon l'article L. 322-5-1 du Code de la sécurité sociale. Selon la caisse, son action en répétition de l'indu n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi ou de la fraude commise par le professionnel. Elle détaille les anomalies constatées. Enfin, elle conteste la possibilité pour le débiteur de l'indu d'invoquer le droit à l'erreur, les sommes réclamées ne constituant pas une sanction infligée à l'appelante.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l'audience.
SUR QUOI LA COUR :
L'article R. 6312-17 du Code de la santé publique prévoit que 'Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste'.
En l'espèce, la société [7] ne conteste pas avoir négligé de mettre à jour cette information périodique de l'ARS, pour l'ensemble des salariés concernés, y compris le retour de M. [Y] dans les effectifs.
L'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, 'l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement'.
Le défaut d'information de l'ARS reproché à la société [7] constitue bien une inobservation des règles de tarification en matière de frais de transport, leur prise en charge par l'organisme social étant subordonné au respect de l'obligation déclarative préalable pesant sur le prestataire, peu important à cet égard qu'une régularisation s'en soit suivie ou que les autres règles applicables à la réalisation de transports sanitaires aient été respectés.
L'article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l'administration, applicable aux situations en cours au jour de son entrée en vigueur le 12 août 2018, prévoit qu'une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
En l'espèce, le fait de réclamer à la société [7] l'indu correspondant aux anomalies contestées revient à la priver de la prestation qui lui a été servie, consistant en l'avance des frais de transport réalisés, dont la régularité n'est pas contestée du point de vue des autres conditions posées par les textes, notamment du point de vue de la qualification du personnel, de la régularité de leur embauche, de la justification des prestations ou de l'effectivité de leur réalisation.
En ce sens, il s'agit donc d'une sanction infligée à la société [7], qui est recevable à invoquer l'article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l'administration.
Cependant, la société [7], en sa qualité de professionnel, n'invoque en rien une méconnaissance des règles applicables, mais l'oubli d'une règle qu'elle connaissait bien, puisqu'elle indiquait dans un email du 5 avril 2019 adressé à son interlocutrice auprès de l'ARS : 'Je ne sais plus où nous en sommes dans les déclarations de départs et d'arrivée des salariés au sein de notre entreprise', étant noté que les anomalies constatées à ce sujet dataient de l'année précédente et que certains salariés n'ont été déclarés, le 5 avril 2019, que plusieurs mois après leur embauche.
La société [7] est donc mal fondée à invoquer le droit à l'erreur.
C'est pourquoi ce moyen sera rejeté, et l'indu réclamé à la société [7] sera maintenu.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Il conviendra, y ajoutant, conformément à la demande de la caisse, de condamner la société [7] à payer la somme de 17 839,05 euros.
L'équité commande de débouter chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société [7] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 17 839,05 euros ;
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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