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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-17.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.577

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'en 1984, M. Y..., masseur-kinésithérapeute, installé à Saint-Gaudens, a vendu à son confrère, M. X..., la moitié des éléments cessibles de son cabinet et qu'une stipulation de leur convention répartissait entre eux la clientèle, M. Y... devant traiter "la clientèle vertébrale et rhumastismale ne provenant pas de la clinique", tandis qu'était réservée à M. X... la clientèle adressée par la clinique et la clientèle de rééducation fonctionnelle ; qu'en 1987, soutenant que M. Y... avait traité un certain nombre de cas de rééducation fonctionnelle, M. X... demanda l'annulation de la convention, la restitution du prix payé par lui à M. Y... et des dommages-intérêts ; que M. Y... réclama reconventionnellement des dommages-intérêts pour procédure abusive ; que l'arrêt (Toulouse, 8 avril 1991), retenant à la charge de M. Y... six infractions aux stipulations précitées, a prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix et alloué à M. X... des dommages-intérêts pour perte de clientèle et préjudice subi du fait du non-respect des engagements contractuels ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la convention litigieuse sans rechercher si la gravité des manquements qui lui étaient reprochés justifiait cette mesure ; qu'il ajoute, à titre subsidiaire, qu'en statuant comme elle a fait, sans tenir compte de la créance de restitution dont il était lui-même titulaire, et qui portait non seulement sur les biens cédés mais aussi sur les profits retirés par M. X... de l'exclusivité dont il a bénéficié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'en prononçant la résolution de la convention, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement jugé que l'inexécution partielle de la convention imputée à M. Y... ne pouvait, en raison de sa gravité, être suffisamment réparée par l'allocation de dommages-intérêts, mais justifiait la mesure sollicitée ; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée ; Attendu, ensuite, que M. Y... n'ayant pas demandé aux juges du fond de lui reconnaître la créance de restitution dont il se prévaut pour la première fois devant la Cour de Cassation, la seconde branche du moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE en conséquence la demande formée par M. Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz