Cour de cassation, 08 avril 1997. 96-83.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.695
Date de décision :
8 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- PASINI Germain,
- X... Raphaël, prévenus
- Y... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 juin 1996, qui, sur le seul appel, relevé par la partie civile, d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction, a confirmé ladite ordonnance en ce qui concerne le renvoi de Germain PASINI devant le tribunal correctionnel des chefs de faux, usage de faux et escroquerie et a renvoyé en outre Raphaël X... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité des mêmes infractions ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I - Sur le pourvoi de Gérard Y... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce demandeur, qui ne produit aucun moyen de cassation, ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, son pourvoi est irrecevable ;
II - Sur le pourvoi de Germain Pasini :
Sur sa recevabilité :
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise portant renvoi de Germain Pasini devant le tribunal correctionnel; qu'il ne prononce pas sur la compétence et ne comporte aucune disposition définitive que la juridiction du fond n'aura pas le pouvoir de modifier; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable en vertu de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
III - Sur le pourvoi de Raphaël X... :
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 150, 151, 405 du Code pénal en vigueur à la date de la commission des infractions, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé l'expert-comptable d'une SCI devant le tribunal correctionnel du chef de complicité par aide et assistance des délits de faux, usage de faux, et escroqueries commis par l'un des associés de la SCI ;
"aux motifs que Raphaël X... avait inévitablement connaissance de l'état d'avancement des programmes immobiliers en cours, que sa connaissance de la marche du groupe et ses interventions sur le terrain, qu'il tente de réduire au strict minimum dans ses déclarations, ne pouvaient lui masquer la discordance entre la réalité et la situation qu'il transmettait aux banques ;
"que le caractère anormal des situations présentées aurait dû attirer l'attention du très bon professionnel qu'il est et que tout le monde s'accorde à reconnaître ;
"qu'au terme de cette procédure, il n'est donc nullement contesté que Raphaël X... a parfaitement tenu son rôle d'expert-comptable dans la gestion de la SNC et de la SCI, mais qu'il peut néanmoins lui être reproché d'avoir sollicité, en les accompagnant du poids de sa notoriété de professionnel sérieux, des avances sur prêts des banques pour le compte de Germain Pasini ;
1°) "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, sans contradiction de motifs, estimer que Raphaël X... avait parfaitement tenu son rôle d'expert-comptable dans la gestion de la SNC et de la SCI et considérer cependant qu'il existait des charges suffisantes pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel, pour avoir sollicité des avances sur prêts des banques pour le compte de Germain Pasini, ce qui faisait partie de sa mission ;
2°) "alors que, d'autre part, la complicité par aide et assistance suppose établie l'existence d'un acte matériel positif d'aide et assistance; qu'en l'espèce, le seul fait que Raphaël X... ait transmis aux banques des situations de travaux non visées par un architecte et avalisées par Germain Pasini, gérant de droit, ne constitue pas un acte positif d'aide et assistance, et ce d'autant plus que Germain Pasini aurait pu transmettre lesdites situations sans avoir recours à Raphaël X..., de sorte que la Cour, qui estime qu'il existe des charges suffisantes contre Raphaël X... de s'être rendu complice de Germain Pasini par aide et assistance, sans caractériser un quelconque acte positif de complicité, viole les textes visés au moyen ;
3°) "alors qu'enfin, l'intention requise chez le complice consiste dans la volonté de ce dernier de s'associer intentionnellement à l'acte délictueux commis par l'auteur principal au moment où il a agi et prêté aide et assistance à l'auteur; qu'en l'espèce, la Cour, qui constate que le caractère anormal des situations présentées aux banques "aurait" dû attirer l'attention de Raphaël X..., et qui le renvoie devant le tribunal correctionnel pour complicité de faux, usage de faux et escroqueries, statue par des motifs hypothétiques, et viole les textes visés au moyen" ;
Attendu que, l'arrêt ayant fait droit à l'appel de la partie civile, à l'égard du demandeur, aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, le pourvoi est recevable ;
Attendu, toutefois, que le moyen se borne à remettre en question les motifs par lesquels la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause, a énoncé les éléments constitutifs des infractions poursuivies et caractérisé les charges retenues pour renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel ;
Qu'aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, le prévenu n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation de telles énonciations, qui ne contiennent aucune disposition définitive que les juges du fond n'auront pas le pouvoir de modifier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur les pourvois de Gérard Y... et de Germain Pasini :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
II - Sur le pourvoi de Raphaël X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Joly, Blondet conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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