Texte intégral
N° RG 22/00391 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I72M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. TOHTEM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alice URBAIN, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. AUTOLIV FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gaël BALAVOINE de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [C] a été engagé par la SAS Tohtem par contrat à durée indéterminée de chantier en date du 2 janvier 2017 et placé directement auprès de la SNC Autoliv France, entreprise utilisatrice.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié le 21 janvier 2020.
Par requête du 7 mai 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de contestation de son licenciement et paiement d'indemnités.
Par jugement du 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la société Autoliv France et débouté M. [C] de toutes ses demandes, débouté la société Tohtem de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné M. [C] aux entiers dépens.
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 2 février 2022.
Par conclusions remises le 5 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de le déclarer recevable en son appel, infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, requalifier son licenciement en un licenciement abusif, débouter les sociétés Tohtem et Autoliv France de toutes leurs demandes reconventionnelles, condamner solidairement les sociétés Tohtem et Autoliv France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celles de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel, condamner la société Tohtem aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 5 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Tohtem demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence, à titre principal, rejeter l'intégralité des demandes de M. [C], à titre subsidiaire, limiter la condamnation solidaire des sociétés Tohtem et Autoliv France à la somme de 7 500 euros, en tout état de cause, reconventionnellement, condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et écarter l'exécution provisoire.
Par conclusions remises le 19 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Autoliv France demande à la cour, sauf à prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [C], déclarer irrecevables les demandes formulées dans ses conclusions n° 2 du 5 août 2022 tendant à voir 'infirmer le jugement' entrepris et, en conséquence, confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, ainsi, à titre principal prononcer sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, débouter M. [C] de toutes ses demandes et en tout état de cause, condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 avril 2023 avant l'ouverture des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'objet du litige
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 908 du même code dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est donc applicable qu'aux instances introduites postérieurement à cette décision.
En l'espèce, à la suite d'un appel interjeté le 2 février 2021, M. [C] a déposé, dans le délai de l'article 908 sus-visé, des conclusions aux termes desquelles le dispositif, qui seul saisit la cour, est rédigé comme suit:
'Monsieur [C] demande à la cour d'appel de ROUEN de:
1° Le déclarer recevable et bien fondé en son appel, et l'y accueillant, y faire droit ;
2 °Requalifier le licenciement intervenu en un licenciement abusif
3 °En tout état de cause, condamner solidairement pour les causes sus énoncées les sociétés TOTHEM et AUTOLIV FRANCE au paiement des sommes suivantes (salaire moyen brut mensuel : 2 720 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème Macron) : 10 000 €
- indemnité article 700 du CPC - Conseil de Prud'hommes 1 500 €
- indemnité article 700 du CPC - Cour d'appel 2 500 €
4° Condamner la Société TOTHEM aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt à intervenir.'
Ce dispositif ne contient aucune prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation de la décision frappée d'appel. Les conclusions prises le 5 août 2022, aux termes desquelles le dispositif précise expressément qu'il est demandé l'infirmation du jugement déféré, ne peuvent régulariser la situation, puisqu'elles sont postérieures à l'expiration du délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de préciser qu'aucun appel incident n'a été interjeté.
Aussi, et sans qu'il y ait lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, cette conséquence procédurale de l'absence de mention de l'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ou de la cour d'appel statuant en déféré, conformément à l'application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [C] aux entiers dépens et de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Tohtem et Autoliv France, eu égard à la l'issue du litige et aux situations économiques respectives des parties, seront également déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [C] aux entiers dépens de la présente instance,
Déboute M. [W] [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Tohtem et la SNC Autoliv France de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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