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Tribunal Administratif de Strasbourg, 01 août 2022. 2108466

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2108466

Date de décision :

1 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 10 décembre 2021 et 17 janvier 2022, le syndicat français des ostéopathes, représenté par Me Mathran, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 18 octobre 2021 et 28 octobre 2021 par lesquelles le ministre des solidarités et de la santé a agréé à titre provisoire l'établissement OSCAR, géré par la société à responsabilité limitée Campus Privé d'Alsace, pour l'année scolaire 2021-2022 afin de dispenser une formation en ostéopathie et l'a autorisé à accueillir un maximum de 180 étudiants, dont trois en provenance des établissements ayant perdu leur agrément ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 7 avril 2022, le Syndicat français des ostéopathes déclare se désister de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte, enregistré le 7 avril 2022, le syndicat français des ostéopathes déclare se désister de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat français des ostéopathes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat français des ostéopathes, au ministre des solidarités et de la santé et à la société à responsabilité limitée Campus Privé d'Alsace. Fait à Strasbourg le 1er août 2022. Le président de la 6eme chambre, S. DHERS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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