Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02954
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFFY
AFFAIRE :
[G] [L]
....
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019J00105
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julien GIBIER
Me Séverine DUCHESNE
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [P] [O] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 200239
APPELANTS
****************
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 - N° du dossier 02.05
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La Sarl Assainissement vidange débouchage (société AVD) a pour activité les travaux de curage et vidange de fosses septiques et fosses étanches. Ses deux gérants étaient M. [G] [L] et son épouse Mme [P] [O].
La société AVD était titulaire de deux comptes courants ouverts dans les livres du Crédit agricole.
Le Crédit agricole a consenti à la société AVD les prêts suivants :
* le 16 décembre 2010 : prêt professionnel d'un montant de 48 500 euros, d'une durée de 84 mois, avec intérêts au taux annuel fixe de 4,01%, (acquisition d'un véhicule)
* le 27 juillet 2012 : prêt professionnel d'un montant de 65 400 euros, d'une durée de 84 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 4,10%, (acquisition d'un véhicule)
* 1er juin 2015 : prêt professionnel d'un montant de 54 000 euros, d'une durée de 84 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 2,80%, garanti par le cautionnement solidaire des cogérants dans la limite de 70200 en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 144 mois,
* 4 mai 2016 : prêt professionnel d'un montant de 15 000 euros, d'une durée de 36 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 3,45%, garanti par le cautionnement solidaire des cogérants dans la limite de 19500 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 60 mois.
* 26 mai 2016 : ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 10 000 euros, pour une durée indéterminée, au taux annuel variable de 4,75%, concours garanti par le cautionnement solidaire des cogérants dans la limite de 13 000 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 120 mois.
A la suite d'incidents de paiement, diverses démarches amiables ont été entreprises et à défaut de régularisation de la situation, le Crédit agricole a adressé à la société AVD une première mise en demeure le 21 septembre 2017, suivie d'autres échanges, et suivant lettre recommandée du 8 janvier 2019, il a dénoncé l'ouverture de crédit, prononcé la déchéance du terme des prêts, et avisé les cautions.
Par actes du 27 mai 2019, le Crédit agricole a assigné les époux [L] et la société AVD devant le tribunal de commerce de Chartres en paiement de diverses sommes, selon décompte arrêté au 31 mars 2019.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chartres a :
- déclaré les demandes du Crédit agricole recevables ;
- condamné la société AVD à payer au Crédit agricole les sommes suivantes :
* 4 427,64 euros outre les intérêts au taux de 4,01% + 5% du 1er avril 2019 jusqu'à complet paiement au titre du prêt de 48 500 euros ;
* 23 369,34 euros outre les intérêts au taux de 4,10% + 5% du 1er avril 2019 jusqu'à complet paiement au titre du prêt de 65 400 euros ;
* 10 147,82 euros outre les intérêts au taux légal du 1er avril 2019 jusqu'à complet paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°83346693675 ;
- condamné solidairement M. et Mme [L] et la société AVD à payer au Crédit agricole les sommes suivantes :
*43 965,90 euros outre les intérêts au taux de 2,80% + 5% du 1er avril 2019 jusqu'à complet paiement au titre du prêt de 54 000 euros ;
* 9 985,68 euros outre les intérêts au taux de 3,45% + 5% du 1er avril 2019 jusqu'à complet paiement au titre du prêt de 15 000 euros ;
* 11 054,92 euros outre les intérêts au taux de légal du 1er avril 2019 jusqu'à complet paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°833332137232 ;
- débouté la société AVD et les époux [L] de leurs demandes au titre des intérêts et pénalités de retard;
- condamné solidairement la société AVD et les époux [L] à payer au Crédit agricole la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- accordé aux époux [L] un délai d'un an pour régler les sommes qui leur seront réclamées en tant que cautions solidaires, ce délai courant à compter de la signification ;
- débouté la société AVD de sa demande de délais de paiement ;
- débouté la société AVD et les époux [L] du surplus de leurs demandes ;
- condamné sous la même solidarité la société AVD, les époux [L] aux entiers dépens.
Par jugement du 23 février 2022, la société AVD a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 21 avril 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le Crédit agricole a déclaré ses créances auprès du liquidateur.
Par déclaration du 28 avril 2022, les époux [L] ont interjeté appel du jugement du 19 janvier 2022 en intimant uniquement le Crédit agricole .
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 juillet 2022, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a déclaré les demandes du Crédit agricole recevables ;
* les a condamnés solidairement avec la société AVD au paiement des sommes suivantes :
*43 965,90 euros outre les intérêts au taux de 2,80% + 5% du 1er avril 2019 jusqu'à complet paiement au titre du prêt de 54 000 euros ;
* 9 985,68 euros outre les intérêts au taux de 3,45% + 5% du 1er avril 2019 jusqu'à complet paiement au titre du prêt de 15 000 euros ;
* 11 054,92 euros outre les intérêts au taux de légal du 1er avril 2019 jusqu'à complet paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°833332137232 ;
* les a déboutés de leurs demandes au titre des intérêts et pénalités de retard ;
* les a condamnés solidairement avec la société AVD au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
*leur a accordé un délai d'un an pour régler les sommes qui leur seront réclamées en tant que cautions solidaires, ce délai courant à compter de la signification ;
* les a déboutés avec la société AVD du surplus de leurs demandes ;
* les a condamnés sous la même solidarité avec la société AVD aux entiers dépens;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que le Crédit agricole ne peut se prévaloir des engagements de caution au motif de leur disproportion manifeste,
En conséquence,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le Crédit agricole a eu un comportement fautif,
En conséquence,
- condamner le Crédit agricole, à titre principal de réparation, à leur régler des dommages et intérêts équivalents aux montants réclamés au titre des engagements de caution (65 006,50 euros), et après compensation, débouter ce dernier au titre des intérêts et pénalités de retard ;
En tout état de cause,
- réduire à l'euro symbolique les clauses pénales sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil ;
- les autoriser à s'acquitter de leur dette à l'égard du Crédit agricole dans les plus larges proportions sur 24 mois ;
- condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner ce dernier aux entiers dépens.
Le Crédit agricole, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 octobre 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné solidairement les époux [L] à lui payer les sommes suivantes :
*43 965,90 euros outre les intérêts au taux de 2,80% + 5% du 1er avril 2019 jusqu'à complet paiement au titre du prêt de 54 000 euros ;
* 9 985,68 euros outre les intérêts au taux de 3,45% + 5% du 1er avril 2019 jusqu'à complet paiement au titre du prêt de 15 000 euros ;
* 11 054,92 euros outre les intérêts au taux de légal du 1er avril 2019 jusqu'à complet paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°833332137232 ;
* débouté les époux [L] de leurs demandes au titre des intérêts et pénalités de retard ;
* condamné solidairement les époux [L] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les époux [L] du surplus de leurs demandes ;
* les a condamnés aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé un délai d'un an aux époux [L] pour s'acquitter des condamnations ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- débouter les époux [L] de leur demande de délais de paiement ;
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour rappelle en premier lieu qu'elle n'est pas saisie des dispositions du jugement concernant la société AVD.
Les époux [L] sollicitent, à titre principal, le débouté des demandes de la banque au motif du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements au regard de leurs biens et revenus. Ils forment ensuite, à titre subsidiaire, une demande reconventionnelle contre la banque en paiement de dommages et intérêts au regard de son comportement qu'ils qualifient de fautif (manquement au devoir de mise en garde, et manquement à l'exécution de bonne foi du contrat principal de prêt).
1- sur la demande principale en paiement formée par la banque, et la proportionnalité de l'engagement de caution des époux [L]
Les époux [L] reprochent au Crédit agricole de ne pas avoir pris le soin de contrôler la proportionnalité de leurs engagements s'élevant à la somme globale de 102 700 euros, soutenant que la cour ne peut que constater la disproportion de ces derniers.
Le Crédit agricole observe que les époux [L] n'apportent aucun élément pour démontrer la disproportion de leur engagement. Il produit aux débats les fiches de renseignements renseignées par les époux [L] en 2015 et 2016 et constate qu'aucune disproportion n'est établie, notamment du fait d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 167 261 euros en 2015 et de 214 740 euros en 2016.
Il résulte des dispositions de l'ancien article L 341-4 du code de la consommation applicables aux cautionnements souscrits avant le 1er juillet 2016, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution. En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. La caution n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable, sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
En l'espèce, les époux [L] procèdent par simple affirmation, n'apportant aucun élément sur leur situation financière. Ils ne discutent pas non plus les éléments résultant des fiches patrimoniales produites par le Crédit agricole.
- sur la situation à la date du premier cautionnement de juin 2015
Le Crédit agricole produit aux débats une fiche patrimoniale signée par les époux [L] le 21 avril 2015, aux termes de laquelle ces derniers :
- sont mariés sous le régime de la communauté universelle, avec trois enfants à charge,
- sont propriétaires de leur résidence principale, d'une valeur de 180 000 euros, avec un passif de 12 738 euros, soit un actif net de 167 262 euros,
- ont des revenus conformes à ceux figurant au bilan de la société AVD, soit 23 383 euros pour M. [L] et 30 871 euros pour Mme [L] (total de 54 254 euros),
- ont conclu un premier engagement de caution pour une somme de 20 814 euros.
Au regard de ces éléments, le patrimoine immobilier des époux [L] est de 167 262 euros, et les revenus annuels du couple s'élèvent à 54 254 euros, de sorte que l'engagement pris à hauteur de 70 200 euros, s'ajoutant au premier engagement de caution à hauteur de 20 814 euros, n'apparaît nullement disproportionné.
- sur la situation à la date des deux engagements de caution des 4 et 26 mai 2016
Le Crédit agricole produit aux débats une nouvelle fiche patrimoniale signée par les époux [L] le 16 avril 2016, au terme de laquelle ces derniers :
- sont propriétaires de leur résidence principale, désormais évaluée à 220 000 euros, avec un passif de 5 260 euros, soit un actif net de 214 740 euros,
- ont des revenus conformes à ceux figurant au bilan de la société AVD, soit 30 703 euros pour M. [L] et 31 821 euros pour Mme [L] (total de 62 524 euros),
- l'engagement de caution pour 20 814 euros n'est plus mentionné.
Au regard de ces éléments, le patrimoine immobilier des époux [L] est de 214 740 euros, et les revenus mensuels du couple sont de 62 524 euros, de sorte que les deux engagement pris à hauteur de 19500 euros et 13 000 euros, s'ajoutant au premier engagement de caution à hauteur de 70 200 euros, n'apparaissent nullement disproportionnés.
C'est ainsi à bon droit que le tribunal a dit que la banque pouvait se prévaloir du cautionnement solidaire souscrit par les époux [L].
- sur la demande subsidiaire en réduction de la clause pénale
Les époux [L] sollicitent, à titre subsidiaire, la réduction à l'euro symbolique des 'indemnités forfaitaires' réclamées au titre des deux prêts (soit : intérêts de retard et indemnité contractuelle, pour un montant global de 4 207,98 euros pour le premier prêt et de 1 181,68 euros pour le second), en les qualifiant de clauses pénales et en affirmant qu'elles sont manifestement excessives, car ils 'ne peuvent sortir de leur situation' dès lors que les règlements s'imputent en priorité sur les intérêts.
Le Crédit agricole s'oppose à cette demande, rappelant en premier lieu que les intérêts de retard non majorés ne constituent pas une clause pénale, pas plus que l'indemnité contractuelle de 7 % qui est une indemnité de recouvrement destinée à compenser le recours à un mandataire de justice et n'a donc pas pour objet de faire assurer l'exécution de son obligation par l'une des parties. Il ajoute, à titre subsidiaire, que les époux [L] ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement excessif de cette indemnité.
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Les deux contrats de prêt de juin 2015 et mai 2016 prévoient une indemnité de recouvrement ainsi définie : 'si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles (...)'.
Ainsi que le soutient le Crédit agricole, cette clause n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale susceptible de réduction. Cette clause fait toutefois double emploi avec la demande en paiement de frais irrépétibles qui sera dès lors rejetée en appel, le jugement étant également infirmé en sa condamnation prononcée à ce titre.
S'agissant des intérêts, les époux [L], au vu des motifs développés à l'appui de leurs prétentions, sollicitent exclusivement la réduction de ceux mentionnés sur le décompte produit par le Crédit agricole (décompte au 31 mars 2019) pour un montant total de 1 860, 12 euros. Cette somme comprend d'une part les intérêts au taux contractuel ( aux taux respectifs de 2,80 % et 3,45%) qui ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent être réduits, et d'autre part les intérêts majorés (environ 1 160 euros, au taux de 5%) qui seuls peuvent donner lieu à réduction, à condition toutefois de démontrer leur caractère manifestement excessif. Au regard du caractère modique de cette somme comparée au montant total de la dette (65006,50 euros) et en l'absence de toute autre explication des appelants, elle ne peut être qualifiée de manifestement excessive, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réduction.
La banque étant fondée à se prévaloir du cautionnement solidaire souscrit par les époux [L], et leur demande de réduction de la clause pénale étant rejetée, le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement formées par le Crédit agricole à l'encontre de ces derniers.
2 - sur la demande reconventionnelle des époux [L] du fait d'un comportement fautif de la banque
Les époux [L] soutiennent, d'une part que le Crédit agricole a manqué à son devoir de mise en garde, d'autre part qu'il a fait preuve de mauvaise foi et a manqué à ses obligations dans l'exécution de sa mission.
* sur le manquement au devoir de mise en garde
Les époux [L] soutiennent qu'ils sont des cautions non averties, M. [L] faisant valoir qu'il est 'un homme de terrain' et n'a aucune compétence bancaire, et Mme [L] indiquant que, bien qu'ayant travaillé au guichet d'une banque, elle n'a jamais mis en place de prêt nécessitant une caution. Ils reprochent à la banque d'avoir conditionné les prêts à leur cautionnement, alors même que la société AVD connaissait des difficultés financières, soutenant ainsi que la banque a manqué à son devoir de conseil 'à compter de 2016".
Le Crédit agricole soutient que les époux [L] ont la qualité de cautions averties, d'une part en ce que M. [L] était dirigeant de la société AVD depuis sa création en 2009, d'autre part en ce que Mme [L] a travaillé durant dix-huit années en qualité de chargée de clientèle dans une banque. Il fait également état d'engagements bancaires antérieurs. Il ajoute, à titre subsidiaire, que les époux [L] ne rapportent pas la preuve des difficultés financières qu'ils invoquent en 2016, soit six années avant le placement de la société AVD en liquidation judiciaire.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve d'un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l'invoque.
A l'égard de la caution avertie, le banquier n'est tenu d'un tel devoir que s'il avait sur les revenus de l'emprunteur, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
Il n'est pas contesté que les époux [L] sont gérants de la société AVD depuis sa création en novembre 2009, de sorte qu'ils disposaient d'une expérience professionnelle de plus de six années au moment où ils ont souscrit les engagements litigieux. Il résulte en outre des documents produits que Mme [L] a travaillé dix-huit années comme chargée de clientèle bancaire, de sorte qu'elle disposait d'une expérience professionnelle certaine dans le domaine bancaire. Les cautions doivent donc être considérées comme averties, et il n'est pas soutenu que la banque disposait d'informations financières que les cautions ignoraient, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun manquement au devoir de mise en garde.
De surcroît, la cour observe en tout état de cause que la seule affirmation des appelants selon laquelle la société AVD connaissait des difficultés financières à compter de 2016, qui n'est nullement documentée, ne permet pas d'établir une quelconque inadaptation du prêt de 15 000 euros et de l'ouverture de crédit de 10 000 euros à ses capacités, de sorte que la preuve d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde n'est, dans cette hypothèse, pas non plus rapportée.
* sur les manquements allégués de la banque à son obligation d'exécution de bonne foi de sa mission
Les époux [L] soutiennent, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, que le Crédit agricole a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi de sa mission, notamment en commettant des fautes dans la gestion des incidents de paiement au détriment de la société AVD, et par conséquent à leur détriment.
Le Crédit agricole soutient, à titre principal, sur le fondement de l'article 2313 ancien du code civil, que les époux [L] ne sont pas fondés à lui opposer un manquement à son devoir d'exécution de bonne foi du contrat principal de prêt, ajoutant que l'éventuel préjudice est propre à la société AVD et qu'il ne peut être invoqué par les cautions. Elle conteste pour le surplus les fautes qui lui sont reprochées.
Il résulte de l'article 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Contrairement à ce que soutient le Crédit agricole, le manquement qui lui est imputé dans la gestion des comptes et des incidents de paiement de la société AVD est bien inhérent à la dette, de sorte que les cautions sont fondées à soulever cette exception.
Il convient de revenir sur les divers manquements imputés par les époux [L] au Crédit agricole.
- sur le refus de report d'échéances et la souscription de nouveaux concours bancaires
Les époux [L] reprochent au Crédit agricole d'avoir refusé à la société AVD des reports d'échéance de prêt, la contraignant notamment à souscrire un nouveau prêt en mai 2016, alors même qu'elle connaisssait des difficultés financières.
Le Crédit agricole soutient que ces refus ne constituent pas un manquement à ses obligations, l'option 'souplesse' ne permettant un tel report qu'à la condition d'être à jour de ses échéances, ce qui suppose une demande en amont des difficultés, ce qui n'était pas le cas, ainsi que cela ressort des échanges de courrier.
Il résulte des conditions particulières des prêts que 'l'option souplesse' est soumise à la condition suivante: 'l'exercice par l'emprunteur des options énumérées ci-dessus ne sera possible qu'à la condition expresse que l'emprunteur soit entièrement à jour dans le paiement de tous les financements qui lui ont été consentis par le prêteur (...)'
Il ressort des échanges de courriels produits aux débats que le Crédit agricole a informé (le 1er février 2016) la société AVD que conformément aux dispositions contractuelles, elle ne pouvait mettre en place l'option de report d'échéance dès lors qu'il existait un retard sur les échéances antérieures. Aucun manquement ne peut dès lors être reproché au Crédit agricole, étant au surplus observé que le consentement de la société AVD dans la souscription d'un nouveau prêt n'est pas contesté.
- sur le paiement d'une traite sans l'accord de la société AVD
Les époux [L] reprochent au Crédit agricole le paiement d'une traite sans l'accord de la société AVD, sans toutefois préciser quelle traite serait en cause, et sans fournir aucun justificatif, de sorte que la preuve d'un éventuel manquement n'est pas établie.
- sur le refus de rejeter et de différer certains prélèvements
Les époux [L] reprochent au Crédit agricole d'avoir refusé de rejeter ou de différer des prélèvements, ce qui aurait aggravé sa situation financière.
Le Crédit agricole indique que le rejet, demandé postérieurement à l'échéance du prélèvement, était impossible, ce dont elle a informé la société AVD, précisant qu'il s'agissait d'une catégorie de prélèvements SEPA B2B pour lesquels un tel rejet est impossible.
Le 20 octobre 2016, la société AVD a demandé au Crédit agricole de 'rejeter l'URSSAF'. Le 21 octobre, le Crédit agricole a répondu en ces termes : 'la législation nous interdit le rejet des prélèvements SEPA B2B, sauf en absence de provision au jour J de la présentation'.
Les époux [L] ne démontrent pas que la société AVD était en position débitrice sur son compte bancaire au jour de la présentation du prélèvement URSSAF, de sorte que le refus de la banque de rejeter le prélèvement n'est pas fautif.
- sur le compte affacturage débité à tort à plusieurs reprises
Les époux [L] reprochent au Crédit agricole d'avoir débité à tort le compte affacturage de la société AVD à plusieurs reprises, précisant que les remboursements ne sont intervenus que plusieurs mois plus tard, ce qui a entraîné une perte de trésorerie.
Ainsi que l'indique le Crédit agricole, le service affacturage est assuré par sa filiale Eurofactor, totalement indépendante, de sorte qu'il ne supporte aucune responsabilité pour d'éventuels manquements de sa filiale.
- sur l'absence de 'réponse claire' sur l'imputation des règlements effectués par la société AVD
Les époux [L] reprochent au Crédit agricole de ne pas lui avoir donné d'explications quant à l'imputation de divers règlements effectués, et de ne pas avoir donné suite à une demande de rendez-vous.
Le Crédit agricole fait valoir que le seul élément versé à l'appui de cette allégation est un courrier de maître Guyot demandant l'organisation d'un rendez-vous, ajoutant que la société AVD a toujours reçu ses relevés de compte lui permettant de connaître l'imputation des versements.
Dans son courrier du 11 juillet 2018 adressé au Crédit agricole, maître Guyot, avocat de la société AVD, précise : ' Mme [L] nous a communiqué différentes pièces (...) Nous allons prendre connaissance, bien entendu, de ces éléments. Nous vous indiquons qu'après examen du dossier de la société AVD et une parfaite compréhension de la situation, nous solliciterons un rendez-vous avec le service contentieux du Crédit agricole, à [Localité 5] ou à [Localité 2], et ce afin de vous soumettre nos propositions visant à figer et apurer les sommes dues par la société AVD (....). Nous nous proposons de revenir vers vous dès que possible pour l'organisation du rendez-vous que nous sollicitons et que nous souhaitons obtenir afin de trouver dans ce dossier une solution amiable, positive et satisfaisante pour toutes les parties.' (Soulignement ajouté par la cour)
Au regard de cet unique courrier, les époux [L] ne peuvent sérieusement soutenir que le Crédit agricole n'a pas donné suite à leur demande de rendez-vous, alors que maître Guyot évoque simplement une future demande de rendez-vous, précisant qu'il reviendra vers le Crédit agricole pour l'organisation de ce dernier.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est justifié d'aucun manquement du Crédit agricole à son obligation d'exécution de bonne foi de sa mission dont les époux [L] auraient pu se prévaloir. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle.
3 -sur la demande de délais de paiement
Le tribunal a alloué aux époux [L] des délais de paiement sur une année.
En appel, les époux [L] sollicitent des délais de paiement sur 24 mois, affirmant qu'ils sont des débiteurs malheureux de bonne foi, et qu'ils ne sont pas en mesure de s'acquitter de leur dette en une seule échéance au regard de leur situation financière.
Le Crédit agricole conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de tout délai de paiement, observant que les époux [L] ont déjà bénéficié de larges délais depuis l'introduction de la procédure en 2019, ajoutant qu'aucun paiement n'est intervenu depuis septembre 2018. Il ajoute que les débiteurs ne produisent aucun justificatif de leur situation financière actuelle.
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
S'agissant de leur situation financière prétendûment difficile, les époux [L] ne procèdent que par affirmation sans produire le moindre justificatif de celle-ci. Force est en outre de constater qu'alors même qu'ils avaient obtenu des délais de paiement en première instance, ils n'ont effectué aucun règlement depuis le jugement du 19 janvier 2022.
La demande de délais de paiement est donc rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 19 janvier 2022 sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [L] et Mme [P] [O] épouse [L] au paiement de frais irrépétibles et en ce qu'il leur a accordé un délai de paiement d'une année pour s'acquitter de leur dette,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande de délais de paiement,
Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. [G] [L] et Mme [P] [O] épouse [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,