Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°55
N° RG 24/02612 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXWG
SCI TOPAZE [Localité 8]
C/
M. [B] [S]
Mme [M] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 11 juin 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
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Vu l'assignation en référé délivrée le 26 avril 2024
ENTRE :
La société TOPAZE [Localité 8], SCI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le n°823.425.442, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (95)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 24 octobre 2016, M. [B] [S] et Mme [M] [F] épouse [S] ont constitué la société civile immobilière Topaze [Localité 8], ayant pour objet l'acquisition et la gestion du bien immobilier ([Adresse 4] à [Localité 3]) constituant leur résidence principale.
Saisi par l'épouse d'une demande en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo a, par ordonnances des 3'juin 2021 (ordonnance de non conciliation) et 8'août 2023 (ordonnance de mise en état), notamment constaté la résidence séparée des époux, condamné M.'[S] à verser 2'000 euros mensuels à son épouse au titre du devoir de secours, en contrepartie de quoi Mme [S] remboursera seule les deux prêts immobiliers afférents au domicile conjugal.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés, saisi par M. [S], a ordonné la révocation du mandat de gérante de Mme [S] et a désigné un administrateur provisoire.
Mme [S] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 10 janvier 2022, infirmé l'ordonnance, ordonné une expertise des comptes et bilans de la société Topaze [Localité 8] pour les années 2016 à 2020 et fixé à 4'000 euros la provision au titre des frais d'expertise mis à la charge de M. [S].
Le rapport de l'expert, M. [Y], a été déposé le 31 mai 2023. L'expert a arrêté, au 31'décembre 2022, le compte courant d'associé de M. [S] à la somme de 337'524'euros et celui de Mme [S] à la somme de 369'891,12'euros.
Au vu du travail de l'expert, M. [S] a, par exploit du 8 septembre 2023, fait assigner Mme [S] et la société Topaze [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo qui, par ordonnance du 8 février 2024, a notamment :
- condamné la société Topaze [Localité 8] à verser à M. [S] la somme de 337'524'euros à titre de provision,
- condamné Mme [S] à verser à M. [S] les sommes de 2'299,86 euros au titre de la moitié des frais d'expertise et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] et la société Topaze [Localité 8] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 mars 2024.
Le 28 mars 2024 un avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe.
Par exploit du 26 avril 2024, la société Topaze [Localité 8] a fait assigner au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [S], aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision critiquée et en payement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement et par exploit du 25 avril 2024, M. [B] [S] a fait assigner Mme'[M] [F] et la société civile immobilière Topaze aux fins de radiation de l'appel et en payement d'une somme de 2'500'sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de leurs dernières écritures communes aux deux procédures, développées oralement lors de l'audience, la société Topaze et Mme [S] font valoir que, l'exécution provisoire ne pouvant être écartée par le juge en matière de référé, la jurisprudence a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir formulé des observations en ce sens en première instance de sorte que leur demande est recevable.
Elles sollicitent une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles estiment qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision, le juge ayant ignoré ses arguments tendant à considérer que le compte courant d'associé de M. [S] était commun comme lui ayant permis de s'acquitter de sa contribution aux charges du mariage, ayant supporté les échéances du prêt immobilier afférent à la résidence familiale. Elles soutiennent que M.'[S] ne démontre pas en quoi cette prise en charge aurait dépassé ses capacités contributives alors que ses revenus sont biens supérieurs à ceux de son épouse et que celle-ci supportait les autres charges du couple. Elles considèrent que la demande de provision contrevient aux règles de droit matrimonial, puisqu'un compte courant associé approvisionné au titre des charges du mariage doit intégrer l'actif de l'indivision post-communautaire et doit être examinée lors des opérations de liquidation.
Elles invoquent l'existence de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation puisque la condamnation implique la vente du bien immobilier constituant son logement et celui des deux enfants du couple. Elles rappellent que M. [S] avait précédemment cessé les paiements du prêt, ce qui avait justifié sa condamnation par ordonnance du 8 août 2023 à lui verser une pension alimentaire afin d'éviter la déchéance du terme, si bien que c'est désormais elle qui paye les échéances. Elles prétendent donc que la demande de provision de M. [S] n'est qu'un nouveau moyen d'obtenir son expulsion. Elles soutiennent ne disposer d'aucun liquidité ni ne percevoir aucun revenu lui permettant de s'acquitter du remboursement du compte courant associé de M. [S].
Elles s'opposent à la demande de radiation de l'appel faisant valoir l'impossibilité de régler le montant de la somme réclamée.
Dans ses conclusions en réponse développées lors de l'audience, M. [S] sollicite au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile de :
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 8 février 2024,
- rejeter toutes les demandes de la société Topaze [Localité 8],
à titre reconventionnel,
- constater le défaut d'exécution par la société Topaze [Localité 8] de sa condamnation d'avoir à lui verser la somme de 337'524 euros,
- prononcer la radiation du rôle de l'appel,
- condamner la société Topaze [Localité 8] à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision, celle-ci ayant été rendue sur la base d'une jurisprudence constante autorisant l'associé d'une société civile ou commerciale à exiger le remboursement de son compte courant à tout moment. Il estime que l'argumentaire tenant à ses rapports matrimoniaux avec Mme [S] est inopérant puisque la SCI a une personnalité juridique autonome de celle de ses associés. Il considère que l'assimilation de ses versements en compte courant à des charges du mariage n'a pas de sens, dans la mesure où Mme [S] dispense ses propres versements de cette qualification.
Il invoque l'absence de conséquences manifestement excessives, Mme [S] vivant seule dans cette maison de 250 m² valorisée à plus d'un million d'euros, leurs deux enfants étudiants disposant de leur propre domicile et d'une pension alimentaire couvrant leurs loyers. Il prétend que Mme [S] habite l'immeuble de la société Topaze [Localité 8] sans verser aucun loyer à celle-ci, tandis qu'il supporte l'indisponibilité de son épargne et ne peut acquérir un logement. Il ajoute que la société Topaze [Localité 8] ne démontre pas en quoi son associée principale Mme'[S] serait dans l'impossibilité de lui apporter les sommes nécessaires au remboursement du compte courant associé.
Il indique enfin que la société Topaze [Localité 8] ne lui a pas versé le montant des condamnations et donc que l'ordonnance du 8 février 2024 n'a pas été exécutée.
SUR CE :
Il convient d'ordonner la jonction des deux procédures.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Il sera préliminairement rappelé que, même saisi d'une demande des parties en ce sens, le juge des référés ne peut, aux termes de l'article 514-1 al 3 du code de procédure civile, écarter l'exécution provisoire de droit. Dès lors, aucune conséquence ne peut être tirée de l'absence d'observations en première instance sur l'exécution provisoire quant à la recevabilité de la présente demande puisque toute observation à cette fin est inopérante.
L'exécution immédiate de la décision dont appel engendre à l'évidence des conséquences manifestement excessives puisque, pour régler le montant de la condamnation qui s'élève à plus de 300'000'euros, la société Topaze [Localité 8] n'a d'autre choix que de céder son patrimoine immobilier qui, au surplus, sert de logement à son associée à 99 %, alors que la décision n'est pas définitive et que si elle venait à être infirmée, il serait impossible de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement. Cette condition est donc incontestablement satisfaite.
S'agissant de l'existence d'un moyen sérieux de réformation, il semble utile de rappeler que le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (article 835 in fine du code de procédure civile).
Il est constant qu'un associé peut à tout moment solliciter le remboursement de son compte courant d'associé.
Mme [S] fait cependant valoir que le compte courant d'associé de son mari n'est constitué que de sommes qu'il a apportées au titre de sa contribution aux charges du mariage puisque ces sommes ont servi à financer le logement de la famille et que le remboursement du compte courant aurait pour conséquence de le dispenser rétroactivement de toute contribution depuis 2016.
Il ressort du rapport de M. [Y], expert désigné par la cour, qu'à la constitution de la société, l'épouse a apporté une somme de 300'000 euros (cette somme constituant l'essentiel de son compte courant d'associée et provenant de la cession de ses parts sociales dans le capital de la société commerciale Emeraude Moteurs Sarl à M. [S]) et que le compte courant de ce dernier est constitué en grande partie de virements effectués pour rembourser mensuellement (à hauteur de 2'140 euros par mois) les deux prêts (d'un montant total de 400'000'euros) souscrits pour financer le solde du prix d'acquisition (701'700'euros).
Il en résulte, comme le soutient l'épouse, que les sommes apportées par le mari ont servi à financer le logement de la famille pendant des années et qu'il appartiendra au juge de fond de rechercher si cette contribution excède la part qui aurait normalement dû être la sienne, chacun des époux devant, aux termes de l'article 214 du code civil y contribuer à proportion de ses ressources. Si tel n'est pas le cas, la nature du compte courant attribué au mari doit être préalablement tranchée.
En l'état, il existe donc une difficulté qu'il convient de qualifier de sérieuse au sens du texte précité justifiant que juge des référés puisse être incompétent.
La seconde condition étant satisfaite, il convient d'arrêter l'exécution provisoire.
Sur la demande de radiation :
L'exécution provisoire étant arrêtée, il n'y a lieu de statuer sur la demande de radiation, devenue sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
M. [S] échouant en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Il devra, en outre, verser une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Ordonnons la jonction des procédures 24/02612 et 24/02721.
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti l'ordonnance rendue le 8 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo.
Disons sans objet la demande de radiation.
Condamnons M. [B] [S] aux dépens.
Le condamnons à payer à Mme [M] [F] épouse [S] une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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