Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/2176
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/06/2023
Dossier : N° RG 21/02487 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6BZ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[X] [C]
C/
S.A.S. CLINIQUES INVESTISSEMENT AQUITAINE (C.I.A.) venant aux droits de la société CLINIQUE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Février 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [C]
née le 21 Janvier 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5234 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. CLINIQUES INVESTISSEMENT AQUITAINE (C.I.A.) venant aux droits de la CLINIQUE DES LANDES,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître LEON-OULIE de la SELARL ARPEGES SOCIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00050
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [C] a été embauchée le 11 janvier 2016 par la Sas Clinique des Landes en qualité d'assistante assurance qualité, statut technicienne, niveau A, coefficient 246, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
En dernier lieu, elle a occupé son poste avec la qualification de technicienne hautement qualifiée, niveau A, coefficient 272.
Du 19 mars 2018 au 16 avril 2018, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 19 mars 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 mars suivant.
Le 4 avril 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Le 21 mai 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du licenciement, faute de cause réelle et sérieuse, et d'une demande de paiement d'heures supplémentaires. En cours d'instance, elle a invoqué la nullité du licenciement pour discrimination.
La Sas Cliniques Investissement Aquitaine est venue aux droits de la Sas Clinique des Landes.
Par jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a :
- débouté Mme [X] [C] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 12.876 €,
- débouté Mme [X] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour un montant de 116,37 € brut ainsi que les congés payés afférents,
- débouté Mme [X] [C] de sa demande de la somme de 12.876 € au titre d'une indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- débouté Mme [X] [C] de sa demande pour licenciement discriminatoire de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté Mme [X] [C] de sa demande de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [C] à verser à la sas Cliniques investissement Aquitaine la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [C] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 23 juillet 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 16 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- à titre liminaire,
- dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié le 4 avril 2018 est fondé sur un motif discriminatoire,
- constater que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, conformément à l'article L.1134-5 du code du travail,
- déclarer ses demandes recevables,
- à titre principal,
- dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié le 4 avril 2018 est nul comme étant fondé sur un motif discriminatoire,
- par conséquent,
- condamner la sas Cliniques investissement Aquitaine à lui verser à la somme de 12.876 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié le 4 avril 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- par conséquent,
- condamner la sas Cliniques investissement Aquitaine à lui verser à la somme de 7.511 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause,
- condamner la sas Cliniques investissement Aquitaine à lui verser à la somme de 116 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de décembre 2018, outre 11,60 € au titre des congés payés afférents,
- condamner la sas Cliniques investissement Aquitaine à lui verser à la somme de 12.876 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la sas Cliniques investissement Aquitaine à lui verser à la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi en application de l'article 1240 du code civil,
- condamner la sas Cliniques investissement Aquitaine à lui verser à la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la sas Cliniques investissement Aquitaine demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
1) Sur la prescription
Suivant l'article L.1471-1 du code du travail :
«'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L.1233-67, L.1234-20, L.1235-7, L.1237-14 et L.1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L.1134-5.'»
Suivant l'article L.1134-5 du code du travail':
«'L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.'»
Il résulte de ces dispositions que l'action en indemnisation du préjudice résultant d'un licenciement nul car discriminatoire est de 5 ans.
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnisation d'un préjudice résultant du licenciement et d'un préjudice moral distinct fondées sur la nullité du licenciement pour discrimination par conclusions déposées le 30 novembre 2020, donc dans le délai de 5 ans.
Ces demandes sont donc recevables. Le premier juge a statué en ce sens dans les motifs du jugement mais a omis de mentionner sa décision dans le dispositif du jugement. Le jugement sera donc complété.
2) Sur la discrimination fondée sur l'état de santé
L'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé.
Suivant l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations':
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ;
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.
En application de l'article L.1132-4 du code du travail, est nul tout acte ou disposition pris à l'égard d'un salarié contraire au principe de non discrimination ci-dessus.
En application de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1132-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [C] qui, suivant la lettre de licenciement, dans laquelle il n'est nulle part question ni son état de santé ni de l'arrêt de travail du 19 mars 2018, a été licenciée au motif d'une insuffisance professionnelle, soutient que son licenciement est nul pour avoir été en réalité motivé par l'arrêt de travail du 19 mars 2018 et donc par son état de santé. Elle invoque les éléments suivants':
- le 9 mars 2018, lors de son entretien annuel d'évaluation, elle a sollicité que sa qualification professionnelle soit conforme à ses missions et une revalorisation salariale de 8.000 €';
- à l'issue de cet entretien, elle a adressé à son employeur le mail ci-après «'Bonjour [F] Je ne me sens pas bien, je ne viendrai pas travailler cet après-midi. Je suis à bout, je n'en peux plus'!!!!!!'Cordialement'»';
- elle été placée en arrêt de travail du 19 mars 2018 au 6 avril 2018 et a adressé cet arrêt de travail à l'employeur par mail du 19 mars 2018 à 8 h 26 («'Bonjour, Veuillez trouver ci-joint mon arrêt de travail (du 19/03 au 06/04). Cordialement'».
Elle ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un entretien professionnel d'évaluation le 9 mars 2018 ni d'une demande qu'elle aurait présentée à l'employeur relativement à sa qualification. Au vu de la lettre de licenciement qu'elle verse aux débats, il est établi que le 9 mars 2018, lors d'un entretien organisé à sa demande avec M. [W] [D], directeur opérationnel, elle a sollicité une revalorisation salariale ; («...Nous vous avons reçue à votre demande le 9 mars 2018. Au cours de cette réunion, vous avez sollicité une régularisation salariale annuelle de 8.000 €. Nous vous avons répondu que vous étiez déjà rémunérée au-dessus de la grille conventionnelle et qu'en tout état de cause, si une augmentation devait avoir lieu, elle ne serait examinée qu'après les résultats de l'audit de certification du mois de juin 2018... »). Elle produit le mail du 9 mars 2018 relativement à son absence l'après-midi du 9 mars 2018 et celui du 19 mars 2018 de transmission de son arrêt de travail.
Ces éléments établissent l'existence d'une demande de la salariée de revalorisation salariale dont l'employeur a reporté l'examen en juin 2018 à l'issue des résultats d'un audit, une absence l'après-midi du 9 mars 2018 et une concomitance temporelle entre la convocation à l'entretien préalable au licenciement et un arrêt de travail de trois semaines. Il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance de cet arrêt de travail lors de la convocation à l'entretien préalable, étant observé qu'il est déterminé d'une part que cette convocation a été expédiée le 19 mars 2018 puisqu'il est justifié qu'elle a été reçue le 20 mars 2018, et d'autre part que le mail de transmission de l'arrêt de travail n'a pas été adressé au rédacteur de la lettre de licenciement, à savoir M. [D], directeur opérationnel, mais au même «'[F]'» que le mail du 9 mars 2018 ci-dessus. Ces seuls faits, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice résultant du licenciement et d'un préjudice moral distinct fondées sur la nullité du licenciement pour discrimination.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Le point de départ d'un an de l'action en contestation du licenciement édicté par l'article L.1471-1 du code du travail ci-dessus est la date de sa notification.
En l'espèce, la société Cliniques Investissement Aquitaine justifie que le licenciement a été notifié à Mme [C] par courrier en date du 4 avril 2018 que celle-ci a réceptionné le 6 avril 2018. Il est indifférent que Mme [C] forme par ailleurs des demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé dont la recevabilité n'est au demeurant pas contestée. Est également inopérant le moyen tiré de l'absence de signature du reçu pour solde de tout compte, lequel est un relevé des sommes versées par l'employeur au moment de la cessation du contrat de travail et dont la signature vaut seulement preuve de réception des sommes qui y sont mentionnées, et, sans dénonciation dans le délai de six mois, a un effet libératoire s'agissant desdites sommes.
Il résulte de ces éléments que les demandes d'indemnisation d'un préjudice résultant du licenciement et d'un préjudice moral distinct fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sont irrecevables car prescrites. Le premier juge a statué en ce sens dans les motifs du jugement mais a omis de mentionner sa décision dans le dispositif du jugement. Le jugement sera donc complété.
II Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Mme [C] soutient qu'elle n'a pas été rémunérée de 8 heures supplémentaires réalisées la semaine du 17 au 21 décembre 2018 et demande à ce titre un rappel de salaire de 116 € outre 11,60 € au titre des congés payés afférents. La société Sas Cliniques Investissement Aquitaine admet que 8 heures supplémentaires ont été exécutées la semaine du 17 au 21 décembre 2017. Elle soutient qu'elles ont donné lieu à attribution d'un repos compensateur de remplacement et que, n'ayant pas été prises en repos avant le départ de la salariée, elles ont été rémunérées en juin 2018 dans le cadre du solde de tout compte avec les autres heures supplémentaires cumulées.
Mme [C], qui invoque, tant dans les motifs que dans le dispositif de ses conclusions, des heures supplémentaires exécutées en décembre 2018, plusieurs mois après la rupture du contrat de travail alors qu'il est constant qu'il n'a pas existé de relation de travail en décembre 2018, n'est pas fondée en sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité forfaire pour travail dissimulé
En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation salariée, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Suivant l'article L.8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle et il n'est pas fourni en l'espèce d'éléments de nature à déterminer que l'omission par la Sas Cliniques Investissement Aquitaine relativement aux heures supplémentaires payées en juin 2018 est intentionnelle. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés en appel et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les demandes présentées de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges,
Déclare recevables les demandes d'indemnisation d'un préjudice résultant du licenciement et d'un préjudice moral distinct fondées sur la nullité du licenciement pour discrimination,
Déclare irrecevables car prescrites les demandes d'indemnisation d'un préjudice résultant du licenciement et d'un préjudice moral distinct fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan du 5 juillet 2021,
Dit que chaque partie supporte la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,