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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-21.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.707

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme A... Le Roch, épouse Barbe, demeurant ..., 2 / Mme Jacqueline B..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / Mme Andrée B..., épouse D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile - section 2), au profit : 1 / de M. Mohamed X..., 2 / de M. Salah X..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Patrick C..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Mohamed X..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mmes Y..., Z... et D..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 16 octobre 2001, la SCP Tiffreau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mmes Y..., Z... et D..., se désister du pourvoi formé par elles, contre un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles, au profit de MM. X... et C..., ès qualités ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mmes Y..., Z... et D... du désistement de leur pourvoi ; Condamne Mmes Y..., Z... et D..., ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Y..., Z... et D..., ensemble, à payer à M. C..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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