Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00062
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00062
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 19 Décembre 2024
Ordonnance N° 18
Dossier N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GH4D
Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], décision attaquée en date du 06 Juin 2024, enregistrée sous le n°
Ordonnance du dix neuf décembre deux mille vingt quatre
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d'appel de Riom,
assistée de Mme DHOME, greffière ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
M. [E] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant
Mme [T] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante et représentée par M.[O] [R] [M] (son fils)
Demandeur
et d'autre part :
Me [V] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Non comparant et représenté par Maître [B]
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 21 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 décembre 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [W], avocat, a assisté M. [E] [R] et Mme [T] [R] née [N] dans le cadre d'un litige relatif à une succession.
Le 26 avril 2023, M. [W] a facturé l'ensemble de ses frais et honoraires à hauteur de 4.375,08 € mais il n'en a pas été réglé.
Le 7 février 2024, M. [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande de taxation du solde de ses honoraires.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le bâtonnier a arrêté les honoraires dus à M. [W] par M. et Mme [R] à la somme de 4.375,08 € et a décidé que ces honoraires seront assortis de l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 €.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, M. et Mme [R] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Riom d'un recours contre cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2024.
M. [R] comparaît en personne. Mme [R] est représentée par son fils, M. [M] [O] [R].
M. et Mme [R] ne contestent pas devoir régler des honoraires mais reprochent les diligences accomplies.
M. [W], représenté par Maître [B], sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe, ainsi que la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, une convention d'honoraires a été signée par les parties le 24 juin 2019.
Les griefs invoqués par les consorts [R] concernent en réalité la qualité du travail réalisé par M. [W].
Or, le juge taxateur ne s'attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance.
M. [W] justifie de l'accomplissement des diligences prévues par la convention (démarches amiables, réunion en étude notariale, frais de déplacement). Par ailleurs, la réunion provoquée chez le notaire était une étape procédurale obligatoire pour l'avancée du dossier.
Compte tenu de ces éléments, c'est justement que le bâtonnier a arrêté les honoraires dus à M. [W] par M. et Mme [R] à la somme de 4.375,08 € TTC.
Il convient donc de confirmer cette ordonnance.
L'équité commande de condamner M. et Mme [R] à payer à M. [W] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours de M. et Mme [R] recevable ;
Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 6 juin 2024 ;
Taxons à la somme de 4.375,08 € TTC le montant des honoraires dus par M. et Mme [R] à M. [W], avocat ;
Condamnons en conséquence M. [E] [R] et Mme [T] [R] née [N] à payer à M. [V] [W] la somme de 4.375,08 € pour solde de ses honoraires ;
Condamnons M. [E] [R] et Mme [T] [R] née [N] à payer à M. [V] [W] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. et Mme [R] aux dépens ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
La greffière Le premier président
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