Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10376 F
Pourvoi n° T 19-16.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. M... D..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-16.652 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont le siège est [...] , venant aux droits du RSI Aquitaine,
2°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. U... E..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...] , et de M. D..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] et M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société [...] et M. D....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. D... irrecevable en son appel et en son intervention volontaire ;
Aux motifs que « l'appel en date du 04 octobre a été régularisé au nom de la société [...] ; qu'or, comme le rappelle le mandataire liquidateur dans son courrier du 16 octobre 2018 adressé au conseil rédacteur de cet appel, il ne l'a pas mandaté pour relever appel, ne souhaitant pas mettre en cause l'ordonnance en date du 24 septembre 2018, de sorte que ledit conseil ne représente que les intérêts de M. D..., gérant de la société ; que M. D... d'ailleurs ne le conteste pas, qu'il fait valoir que les voies de recours contre l'ordonnance du juge commissaire ne lui sont pas ouvertes par l'article L. 624-3 du code du commerce, l'appel n'étant ouvert qu'au profit du RSI, de la société Signiska et du mandataire liquidateur ; que dans un souci de régularisation, M. D... a déposé le 14 décembre 2018 des conclusions d'intervenant volontaire en soutenant la recevabilité de son intervention volontaire au visa de l'article 330 du code de procédure civile qui dispose que ‘‘l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. » ; qu'il fait valoir que son intérêt à agir au regard de sa qualité de gérant ne fait aucun doute ; qu'il a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la société en son appel ; qu'en réalité, cette intervention volontaire n'est pas accessoire en ce sens qu'elle ne s'inscrit pas dans une démarche de soutien des prétentions de la société [...] puisqu'elle va au contraire clairement à l'encontre des intérêts de celle-ci et ne tend qu'à la défense des intérêts propres de M. D... qui prétend faire supporter à la liquidation la dette qu'il a contractée auprès du RSI ; qu'il en résulte que ce n'est pas la société [...] , en la personne de son gérant, qui a relevé appel, n'ayant aucun intérêt à le faire, mais M. D... en son nom personnel ; qu'or le dirigeant de société poursuivi en paiement des dettes sociales n'est pas une partie, mais une personne intéressée au sens de l'article R. 624-5 alinéa 2 du code de commerce, de sorte que le recours qui lui est ouvert est la tierce opposition, dans le délai d'un mois à compter de la transcription de la décision sur l'état des créances ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer M. D... irrecevable en son appel comme en son intervention volontaire ; que sur les demandes accessoires, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que ma demande de l'URSSAF sur ce fondement sera rejetée ; que M. D... sera condamné aux dépens d'appel » (arrêt attaqué, pp. 5-6) ;
1°/ Alors que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que « ce n'est pas la société [...] , en la personne de son gérant, qui a relevé appel, n'ayant aucun intérêt à le faire, mais M. D... en son nom personnel » (arrêt attaqué, p. 6, §1) ; qu'en statuant ainsi cependant que la déclaration d'appel avait bien été établie dans l'intérêt de la société [...] , la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. D... irrecevable en son intervention volontaire, que celle-ci n'était pas accessoire dès lors qu'elle « va au contraire clairement à l'encontre des intérêts de celle-ci » (arrêt attaqué, p. 5, §6) sans exposer en quoi les intérêts de la société [...] et ceux de M. D... divergeaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du code de procédure civile ;
3°/ Alors, subsidiairement, que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ne revêt pas un caractère d'ordre public ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que le mandataire liquidateur n'avait pas donné mandat à Monsieur D... pour interjeter appel en qualité de gérant de la société ; qu'elle en a déduit que la société [...] n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire et que l'appel avait été interjeté par Monsieur D... en son nom propre ; que pour décider que l'appel de Monsieur D... était irrecevable sans se prononcer sur la recevabilité de l'appel de la société [...] , la cour d'appel a en réalité soulevé d'office une exception de nullité pour irrégularité de fond fondée sur le défaut de pouvoir de Monsieur D... cependant que, à défaut d'initiative de l'URSSAF, venant aux droits du RSI, le juge d'appel ne pouvait pas relever d'office une telle exception, la cour d'appel a violé les articles 177 et 120 du code procédure civile ;
4°/ Alors, subsidiairement, que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que, pour retenir que l'appel interjeté l'avait été par M. D... en son nom propre, en indiquant que la société [...] n'avait pas pu interjeter appel « n'ayant aucun intérêt à le faire » (arrêt attaqué, p. 6, §1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ Alors, en tout état de cause, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se prononçant d'office sur la recevabilité de l'appel et sans provoquer les explications des parties cependant que ce moyen de défense n'avait pas été soulevé par les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
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