Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-20.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.258
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé l'existence de dégradations commises par la venderesse postérieurement à la signature de la promesse de vente, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit, sans dénaturation, que les vendeurs étaient tenus d'une obligation de délivrance de la chose vendue en l'état de sa présentation à la vente et non au jour de l'acte notarié, celui-ci ne comportant aucune réserve sur ce point, a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions sur l'application d'une clause de garantie des vices de la chose vendue que ses constatations rendaient inopérantes, que Mme X... devait indemniser l'acquéreur des désordres existants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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