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Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-18.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.270

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Odile L., épouse A., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A., de SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme L., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mai 1995) d'avoir condamné M. A. à verser à son épouse des dommages-intérêts ainsi qu'une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité d'office; qu'en se déterminant à partir du contenu des "conclusions en réponse" qui avaient été déposées par Mme L., le 27 février 1995, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, et dans lesquelles elle sollicitait "le rabat de la clôture, afin que les présentes écritures en réponse soient recevables", et concluait qu'il plaise à la cour d'appel de "rabattre l'ordonnance de clôture et la reporter à la date des présentes écritures", la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la date de l'ordonnance de clôture, d'abord fixée au 20 février 1995, a été reportée au 23 mars 1995 ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. A. à verser des dommages-intérêts à son épouse, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant de la sorte, sans préciser le texte dont elle entendait faire application, par un ensemble de motifs qui laissent incertain le fondement légal de cette condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 266 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. A. a eu une attitude injurieuse et a fait preuve d'un désintérêt manifeste à l'égard de son épouse à laquelle il cherche à nuire; que, par ces motifs dont il résulte que la cour d'appel a fait application de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt est légalement justifié ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant après que le divorce eût été prononcé définitivement par le premier juge, d'avoir alloué à l'épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire doit être fixée en se plaçant à la date du prononcé du divorce; qu'en se plaçant à la date de sa propre décision, et non à celle du jugement de divorce, pour apprécier l'existence du droit de Mme L. au paiement d'une prestation compensatoire et en déterminer le montant, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil; et alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en retenant, d'office, que l'un des deux fils majeurs de M. A. effectuait son service militaire, pour retenir que ce dernier ne pouvait faire état des charges liées à l'entretien de ses enfants majeurs, et que la société Géremont diffusait des documents publicitaires, pour retenir qu'il ne pouvait pas davantage se prévaloir de la dégradation de ses revenus liée à la diminution d'activité des sociétés, dont il avait la responsabilité, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée, à la date de sa décision, sur la disparité de la situation matérielle respective des époux, la durée du mariage, l'entretien et l'éducation de trois enfants au foyer et l'avenir précaire de la femme; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A. aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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