Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02270 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSTB
Minute n° 23/00144
[C], [C] EPOUSE [C]
C/
[C], [C] EPOUSE [C], CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/02847
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 07 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS ET INTIMES:
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [V] [C] EPOUSE [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009660 du 10/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 1er juin 2023 tenue par , Mme Anne-Yvonne Florès, Magistrat, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'ordonnance être rendue le 07 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
ORDONNANCE : Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Le conseiller de la mise en état et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
- condamné solidairement M. [M] [C] et Mme [V] [C] épouse [C] au paiement de la somme de 115 255,13 euros en deniers ou quittances, avec les intérêts au taux contractuel de 2,30 % sur la somme de 107 805,23 euros à compter du 7 août 2019 et jusqu'à complet paiement et au taux légal sur la somme de 7 449,90 euros à compter de la date du jugement et jusqu'à complet paiement,
- rejeté l'appel en garantie formé par Mme [C] à l'encontre de M. [C],
- condamné solidairement M. et Mme [C] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de la procédure.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 15 septembre 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
La SAMCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine n'a pas conclu.
Il ressort en effet de pièce produites que le bien immobilier a été vendu et que la banque a été payée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 5 avril 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer Mme [C] irrecevable en ses demandes nouvelles présentées par conclusions notifiées le 29 décembre 2022 et tendant à voir :
« - juger que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine est imputable à M. [C] à concurrence de la somme de 89 445,13 euros faute par lui d'avoir assumé les mensualités d'emprunt à sa charge au titre des mesures provisoires,
- répartir le reliquat du prix de vente d'un montant de 111 961,25 euros comme suit :
- 100 703,19 euros revenant à Mme [C],
- 11 258,06 euros revenant à M. [C], »
En tout état de cause,
- déclarer Mme [C] irrecevable et subsidiairement mal fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions qui seraient développées par voie d'incident,
Eu égard aux circonstances de la cause,
- condamner Mme [C] aux dépens de l'incident ainsi qu'à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident.
Par conclusions en réplique du 31 mai 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [C],
Et ce faisant,
- juger que ses demandes sont parfaitement recevables,
- condamner M. [C] aux dépens de l'incident ainsi qu'à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident.
MOTIVATION
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l'article 907 du code de procédure civile, et a étendu la compétence du conseiller de la mise en état (par renvoi aux dispositions de l'article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état) à l'ensemble des fins de non-recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l'article 914 du code de procédure civile.
Les dispositions attribuant compétence au juge de la mise en état, et par renvoi au conseiller de la mise en état, pour statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables, conformément à l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
Pour autant la cour d'appel reste compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il est relevé que l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l'effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l'effet de l'appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile.
Il en ressort que les fins de non-recevoir édictées à l'article 564 du code de procédure civile, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relèvent de l'appel et non de la procédure d'appel et donc de la compétence de la cour.
S'il est exact que le conseiller de la mise en état demeure compétent pour statuer sur les fins de non recevoir qui si elles étaient admises ne remettrait pas en cause le jugement de première instance, cette règle s'applique aux fins de non recevoir autre que celles relevant de l'article 564 et donc ne s'applique pas au fait d'examiner si la demande formulée est nouvelle ou non. Cet examen comme déjà rappelé relève de la compétence de la cour.
Par ailleurs s'il est soutenu par M. [C] que la demande de Mme [C] relève de la procédure de partage judiciaire et ne découle pas comme prétendu par elle d'une évolution du litige, cet examen nécessite une réflexion au fond sur les règles de droit applicables et ne constitue pas une question de recevabilité. Cet examen excède donc les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état.
Par conséquent, il convient donc de se déclarer incompétent.
Il y a lieu de dire que chacune des parties conserve la charge des dépens exposés par elle et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de M. [M] [C] tendant à déclarer Mme [V] [C] irrecevable en ses demandes nouvelles présentées par conclusions notifiées le 29 décembre 2022 et tendant à voir :
« - juger que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine est imputable à M. [M] [C] à concurrence de la somme de 89 445,13 euros faute par lui d'avoir assumé les mensualités d'emprunt à sa charge au titre des mesures provisoires,
- répartir le reliquat du prix de vente d'un montant de 111 961,25 euros comme suit :
- 100 703,19 euros revenant à Mme [V] [C],
- 11 258,06 euros revenant à M. [M] [C], »
En tout état de cause,
- déclarer Mme [V] [C] irrecevable et subsidiairement mal fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions qui seraient développées par voie d'incident ;
Dit que chacune des parties conserve la charge des dépens exposés par elle pour la procédure sur incident ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties ;
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023.
Le Greffier La présidente de chambre
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