Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [N] c/ [P] [S]
N°
Du 17 Juin 2024
Procédures collectives
N° RG 24/00026 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUAT
Grosse délivrée à l’huissier
expédition délivrée à
ME [N]
MME [S]
TPG DES AM
le 17 JUIN 2024
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du dix sept Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : Mme Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de M Christophe TRICOCHE, substitut du Procureur de la République.
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 13 Mai 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 17 Juin 2024.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 17 Juin 2024, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
ENTRE :
Me [W] [N] de la SELARL [N] - LES MANDATAIRES en qualité de commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparaissant en personne
ET :
Mme [P] [S]
Conseil pour les affaires
Répertoire SIREN 490 073 095
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [P] [S], exerçant la profession libérale de Conseil pour les Affaires, Médiatrice en assurances, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 490 073 095.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a arrêté le plan de redressement présenté par Madame [S], nommant la SELARL [N]-LES MANDATAIRES, représentée par Maître [W] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le plan arrêté prévoyait l’apurement du passif selon les modalités suivantes :
- Remboursement du passif superprivilégié dès l’arrêté du plan ;
- Remboursement du reste du passif définitivement admis sous formes d’annuités progressives pendant une durée de 10 ans, le premier versement devant intervenir au plus tard un an après le jugement, soit au 17 mai 2022 et les dividendes suivants aux dates anniversaires de cette échéance, de la manière suivante :
Dividende 1 : 7%Dividende 2 : 7%Dividende 3 :7%Dividende 4 : 8%Dividende 5 : 9%Dividende 6 : 9%Dividende 7 : 13,25%Dividende 8 : 13,25%Dividende 9 : 13,25%Dividende 10 :13,25%Le passif totalement admis étant de 412 482,93 euros, les trois premières échéances exigibles à la date anniversaire du 17 mai, 2022, 2023 et 2024, hors règlement du passif superprivilégié, s’élevaient chacune à la somme de 28 815,71 euros.
Par requête réceptionnée le 25 avril 2024, le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal de céans afin de solliciter la résolution pour inexécution du plan de redressement de Madame [S] et, à la suite, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
L’affaire a été audiencée au 13 mai 2024, Madame [S] ayant fait l’objet d’une convocation par procès-verbal d’huissier de recherches infructueuses en date du 23 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, Madame [S] étant non comparante, non représentée, le commissaire à l’exécution du plan, reprenant l’ensemble des données du plan de redressement précise que le premier dividende exigible le 17 mai 2022 a fait l’objet d’un règlement le 3 mars 2023 et que ce dernier n’a pu avoir lieu que grâce à la vente des parts sociales détenues par la société FD ENTREPRISE , dont Madame [P] [S] est propriétaire, dans capital de la société EXPERTISES GREGORI, et ce moyennant la somme de 100 000 euros.
Le second dividende, exigible au 17 mai 2023, d’un même montant de 28 815,71 euros, n’a pas été réglé ; le mandataire indique avoir convoqué et reçu Madame [S], le 04 octobre 2023 ; celle-ci a invoqué un retard de règlement de ses clients, justifiant ainsi de difficultés de trésorerie temporaires et s’engageant à provisionner le montant du dividende échu. Toutefois, Madame [S] n’a pas régularisé sa situation, laissant à penser qu’elle avait utilisé entièrement les fonds issus de la vente des parts sociales.
Le mandataire précise que les résultats de l’activité exercée, par ailleurs, à titre personnel par Madame [S] sont trop faibles pour permettre l’apurement du passif.
Le commissaire à l’exécution du plan sollicite, sur ces bases, que soit constatée l’inexécution caractérisée des engagements financiers souscrits dans le cadre du plan de redressement de Madame [S], et ainsi que soit prononcé la résolution du plan de redressement adopté le 17 mai 2021 et éventuellement que soit ouverte la procédure de liquidation judiciaire de celle-ci après constat de l’état de cessation des paiements.
Conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce, le ministère public émet un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la conversion en liquidation judiciaire.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisés que la décision serait rendue ce jour, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après avis du ministère public et débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Vu les articles L 626-27 et L631-20 du code de commerce :
Prononce la résolution pour inexécution du plan de redressement de Madame [P] [S] exerçant la profession libérale de Conseil pour les Affaires, Médiatrice en assurances, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 490 073 095, plan octroyé par jugement en date du 17 mai 2021;
Constate son état de cessation des paiements à la suite de l’absence de règlement de l’échéance en date du 17 mai 2023 ainsi que l’impossibilité pour la débitrice d’opérer son redressement, en fixe provisoirement la date au 17 mai 2023 ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [S] ;
Dit que les créanciers du plan recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et que l’ouverture de la procédure emporte déchéance de tout délai de paiement accordé ;
Dit que les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
Dit que bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte ;
Fait défense à la partie débitrice de payer toute créance née antérieurement au présent jugement ;
Rappelle que ledit jugement emporte de plein droit, à partir de ce jour, dessaisissement pour la partie débitrice de l’administration et de la disposition de ses biens ;
Rappelle que le délai imparti aux créanciers « hors plan » est de deux mois pour déclarer leur créance entre les mains du liquidateur à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Désigne Madame Pascale DORION en qualité de juge commissaire et Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL en qualité de juge commissaire suppléant ;
Désigne la SELARL [N] “LES MANDATAIRES”, prise en la personne de Me [W] [N] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Rappelle que le liquidateur devra tenir informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations ;
Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la procédure devra être soumise au tribunal afin qu’il examine la possibilité de clôture de la liquidation judiciaire, et, à cette fin, dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du lundi 20 Octobre 2025 à 9 HEURES , le présent jugement valant convocation ;
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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