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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-15.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.519

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saint-Brice, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Martin (Guadeloupe), Marigot, rue du Général de Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Banque des Antilles françaises (BDAF), dont le siège est à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), place de la Victoire, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Saint-Brice, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque des Antilles françaises, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 mars 1993), que la société Saint-Brice a engagé une action en responsabilité contre la Banque des Antilles Françaises (la banque), lui reprochant d'avoir contribué à donner une apparence d'existence juridique à une société Island construction, non inscrite au registre du commerce, par l'encaissement de chèques qu'elle-même avait émis à l'ordre de cette société et par l'inscription des montants de ces chèques au compte personnel du prétendu mandataire social ; que la cour d'appel a rejeté cette demande, en retenant l'absence de relation de causalité entre la faute de la banque et le préjudice invoqué par la société Saint-Brice ; Attendu que la société Saint-Brice fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont tenus d'examiner et d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont régulièrement soumis ; que la société Saint-Brice, au soutien de son argumentation, produisait le certificat de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Martin attestant l'inexistence de la société Island construction ; que, dès lors, en s'abstenant d'analyser ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le banquier qui contribue à accréditer une situation fausse doit répondre du dommage qui en résulte ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si, en encaissant irrégulièrement les chèques émis au profit de la société Island construction, la banque n'avait pas simplement contribué à tromper la société, tireur des chèques, sur l'existence de la société Island construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, que le paiement d'un chèque émis ou encaissé dans des conditions irrégulières prive le tireur de son droit sur la provision et crée ainsi une perte de trésorerie ; que, dès lors, en constatant que les chèques litigieux avaient été encaissés irrégulièrement, sans en déduire le recours obligatoire à un découvert, peu important que celui-ci pût être rattaché à un nouveau contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que la société Saint-Brice faisait valoir que la totalité des travaux, reconnus exécutés par elle dans le protocole, avaient dû être refaits ; que son préjudice consistait en un manque de trésorerie qui n'avait pas été réparé intégralement par les précédentes décisions de justice et qu'il devait être évalué sur la période qui s'est écoulée avant que la société Saint-Brice ne soit en mesure d'agir en justice, soit entre 1983 et 1991 (conclusions signifiées le 12 novembre 1992, p. 6 à 9) ; qu'en s'abstenant de tout motif sur ces points, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que les chèques avaient été remis pour paiement d'acomptes sur le prix de travaux, dont une grande partie a été exécutée, que les retards et malfaçons dans leur réalisation sont sans relation avec la structure juridique de l'entreprise, que la société Saint-Brice n'apporte pas la preuve de la conclusion par elle d'un marché avec une autre entreprise pour l'achèvement du chantier, ni celle de la nécessité d'un découvert bancaire pour son financement, et que l'inexécution de ses obligations par l'entrepreneur ayant perçu les sommes litigieuses avait justifié sa condamnation à divers remboursements et paiement de dommages-intérêts au profit de la société Saint-Brice ; que, dès lors qu'il n'était pas prétendu par la société Saint-Brice que cette condamnation fût restée inexécutée, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a pu déduire de ses constatations que l'ignorance de la société Saint-Brice sur la forme juridique de l'entreprise à laquelle elle avait passé commande ne lui avait pas, en elle-même, causé de préjudice financier, sans avoir à se prononcer expressément sur l'inexistence de la société Island construction et sur l'incidence de la faute de la banque quant à l'apparence d'existence juridique de cette société ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque des Antilles Françaises sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Saint-Brice, envers la Banque des Antilles françaises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 571

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