Tribunal Administratif de Nice, 07 janvier 2025. 2405419
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2405419
Date de décision :
7 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201440 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A d'admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'exécuter le jugement n°221440 du 7 décembre 2023 ;
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement n° 2201440 du 7 décembre 2023.
Par une ordonnance en date du 3 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024, le rapport de M. Soli, président-rapporteur,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n°2201440 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande d'admission au séjour du requérant dans un délai de deux mois.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n°2201440 du 7 décembre 2023.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir, sur le fondement de l'article L.911-4, l'injonction adressée au préfet des Alpes-Maritimes par le jugement n° 2201440 du 7 décembre 2023, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'injonction adressée au préfet des Alpes-Maritimes, par le jugement n° 2201440 du 7 décembre 2023, de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A dans un délai de deux mois est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification du présent jugement.
.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur
Signé
P. Soli L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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