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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-44.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.587

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Renaldi, société à responsabilité limitée sise ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit de Mme Marie-Annick X..., demeurant La Sionnière, Treillières (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 28 juillet 1992), que Mme X..., engagée le 9 avril 1990 par la société Renaldi en qualité de retoucheuse, par contrat de retour à l'emploi pour une durée indéterminée, a été licenciée par lettre du 25 juillet 1990 avec préavis de quinze jours ; que, le 27 juillet 1990, l'employeur mettait fin au préavis en invoquant des propos et allusions diffamatoires proférés par la salariée qui avait accusé une autre employée d'avoir une liaison avec le gérant de la société ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a fait une erreur de qualification en n'estimant pas que les faits reprochés à la salariée et reconnus par elle n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, dans la mesure où les propos qu'elle a tenus portaient une grave atteinte à l'employeur, à son épouse et à l'autre salariée mise en cause et rendaient impossible la poursuite du préavis ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé l'existence d'un climat difficile entre les deux salariées et l'absence de témoin au moment où les propos ont été tenus, a pu décider que ces faits n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien de Mme X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renaldi, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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