Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-19.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.804

Date de décision :

4 avril 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Délior, dont le siège social est ..., agissant en la personne de son gérant en exercice M. Gérard X..., demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de : 1°) Assurances groupe de Paris, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 2°) Via Assurances, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 3°) Groupe Drouot SA, dont le siège est ... (9ème), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 4°) la société Commercial union groupe Eleckman, société anonyme, dont le siège est ... (2ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 5°) la société Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est ... (2ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 6°) la société Camat, société anonyme, dont le siège est ... (2ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 7°) la société Saar Union, société anonyme, actuellement dénommée SA Dannover International France, dont le siège est ... (2ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 8°) la société Norwich Union, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 9°) la société Groupe assurances nationales, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 10°) la société Mutuelles Unies, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 11°) la société Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 12°) La société Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est ... (2ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 13°) CFAE, Compagnie française d'assurances européennes, dont le siège est ... (2ème), dénommée dans le contrat groupe Spring, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 14°) Via assurances Nord et Monde, Cie apéritrice représentant Nord Le Monde l'Europe GFA, ayant son siège unique chez groupe Chegaray (branche transports), ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Riché, et Thomas-Raquin, avocat de la société Delior, de Me Odent, avocat de l'AGP, de Via assurances, du groupe Drouot, de la société Commercial Union, Groupe Eleckman, de la société Préservatrice Foncière, de la société Camat, de la société Saar Union, de la société Norwich Union, de la société Groupe assurances nationales, de la société Mutuelles Unies, de la société UAP, de la société AGF, de la CFAE, et de la Via assurances Nord et Monde, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau : Vu l'article 1428 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le tiers saisi, qu'une opposition empêche de payer, demeure tenu des intérêts jusqu'au jour de la consignation de la somme dont il est débiteur ; Attendu que la société Delior a été victime d'un vol de marchandises précieuses à la suite duquel l'administration des Douanes et l'administration fiscale ont fait opposition entre les mains de ses assureurs sur les indemnités pouvant lui être dues, la première pour une créance de 29 200 978 francs, et la seconde pour une créance de 14 055 338 francs ; que la société Delior, qui avait reçu une provision de 1 000 000 francs, a assigné la société Assurances du groupe de Paris et treize autres compagnies en paiement d'une somme complémentaire de 9 467 459 francs assortie des intérêts légaux à compter du sinistre ; que le 13 janvier 1987, au cours de la procédure devant la cour d'appel, les compagnies d'assurances se sont fait autoriser par le juge des référés à consigner la somme de 6 000 000 francs à la Caisse des dépôts et consignations ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a évalué à 7 000 000 francs le préjudice subi et donné acte aux assureurs de leur offre de régler cette somme, sous réserve des oppositions, a décidé que les intérêts moratoires n'étaient pas dus aux motifs que les compagnies d'assurances s'étaient trouvées dans l'impossibilité absolue de verser le solde de 6 000 000 francs, en l'état des oppositions pratiquées par les administrations, et qu'il ne convenait pas de les condamner au paiement d'intérêts sur un principal non réglé en raison d'évènements qui n'étaient imputables qu'à la société Delior ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule la consignation avait pu interrompre, du jour où elle avait été effectuée, le cours des intérêts moratoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne les défenderesses, envers la société Délior, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-04-04 | Jurisprudence Berlioz