Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06175 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05662
APPELANTE
S.A.S. PRESTIGES MULTISERVICES PRIVES (en liquidation)
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIME
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Malvina MAJOUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
SELARL [S] YANG-TING prise en la personne de Me [S] [U] en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S. PRESTIGES MULTISERVICES PRIVES (PMP)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ÎLE DE FRANCE OUEST, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] a été embauché par la société Audit Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en date du 10 octobre 2011, en qualité d'Agent de Sécurité Niveau 3, Coefficient 130,
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [V] a été placé en arrêt pour accident du travail du 23 septembre 2017 au 1er décembre 2017 puis du 2 février 2018 au 8 mars 2020 suite à une rechute.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Audit Sécurité.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de cession de la société Audit Sécurité au profit de la société Prestiges Multiservices Privés ( PMP ).
Le contrat de travail de M. [V] a été transféré au sein de la société PMP à compter de cette date.
Par lettre recommandée du 7 mai 2020, la société PMP a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mai 2020 auquel il ne s'est pas présenté.
Par lettre recommandée du 6 juin 2020, M. [V] a été licencié pour faute grave.
Le 6 juillet 2020, M. [V] a mis en demeure la société PMP de lui fournir du travail et de lui verser les salaires dus.
Le 21 juillet 2020, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 28 juillet 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir dire que la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 mars 2021, notifié le 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société PMP à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 12 375,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 093,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 3 093,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 309,39 euros à titre de congés payés afférents
* 839,29 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 5 414,46 euros à titre de rappel de salaires au titre des rémunérations non-versées pour la période courant d'avril à juillet 2020
* 541,44 euros au titre des congés payés afférents
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes
- condamné la SAS PMP aux dépens.
Le 30 juin 2021, la société PMP a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société PMP et désigné la SELARL [S] Yang-Ting, en la personne de Maître [S], en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, la SELARL [S] Yang-Ting, en qualité de mandataire liquidateur de la société PMP, appelante, demande à la cour de :
In limine litis,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré M. [V] recevable en ses demandes liées à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet
Statuant à nouveau,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [V] liées à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet
En conséquence,
- débouter M. [V] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la prise d'acte :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré que la prise d'acte de M. [V] était recevable et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
- juger que la prise d'acte de M. [V] est non avenue en ce qu'elle est intervenue le 21 juillet 2020, soit postérieurement à son licenciement notifié le 6 juin 2020
En tout état de cause,
- juger qu'aucun grief ne permet de fonder une prise d'acte aux torts de l'employeur
En conséquence,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes afférentes à une prise d'acte aux torts de l'employeur
Sur le licenciement :
- déclarer fondé le licenciement pour faute grave notifié à M. [V]
À titre subsidiaire,
- déclarer qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- débouter M. [V] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis
Subsidiairement,
- débouter M. [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire, réduire le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant qui ne saurait excéder 3 mois de salaire, soit 4 640,97 euros
Sur les autres demandes :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société PMP à un rappel de salaire d'avril à juillet 2020
Statuant à nouveau,
- débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaire d'avril à juillet 2020
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de rappel d'indemnités complémentaires
Subsidiairement,
- ramener le montant à la période postérieure au transfert du contrat du travail, soit à compter du 11 juillet 2019
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société PMP à un rappel de prime d'ancienneté
Statuant à nouveau,
- débouter M. [V] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté
Subsidiairement,
- ramener le montant à la période postérieure au transfert du contrat du travail, soit à compter du 11 juillet 2019
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société PMP à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau,
- débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour privation d'allocations d'assurance chômage
- débouter M. [V] de sa demande d'astreinte
- débouter M. [V] de sa demande d'intérêts et capitalisation des intérêts
- débouter M. [V] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner M. [V] à payer à Maître [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société PMP la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens
- dire et juger que toute condamnation éventuellement prononcée ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PMP
- rendre l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 décembre 2021, M. [V], intimé, demande à la cour de :
In limine litis,
- confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes l'a dit recevable en ses demandes
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SAS Prestiges Multiservices Privés à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 12 375,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 093,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 3 093,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 309,39 euros au titre des congés payés afférents
* 839,29 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté sur le principe, et le réformer sur le quantum pour le porter à 1 624,14 euros
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur le principe, et le réformer sur le quantum pour le porter à 2 000 euros
* 5 414,46 euros à titre de rappel de salaire au titre des rémunérations non versées pour la période courant d'avril à juillet 2020
* 541,44 euros au titre des congés payés afférents
- condamné la SAS Prestiges Multiservices Privés aux dépens
- l'infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre subsidiaire,
- dire le licenciement pour faute grave, dépourvu de cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
- dire l'exécution du contrat de travail de M. [V] par la société Prestiges Multiservices Privés, déloyale
En conséquence,
- fixer le rappel de prime d'ancienneté à 1 624,14 euros et les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, à 2 000 euros
- condamner la société PMP à verser à M. [V] la somme de 6 896,81 euros de rappel d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale pour la période courant du 23 septembre 2017 au 8 mars 2020
- dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du jour de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le conseil de prud'hommes, et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- constater l'omission de statuer du conseil de prud'hommes de Paris par jugement du 22 mars 2021, sur la demande de délivrance des documents légaux sous astreinte
- ordonner la remise des documents légaux, certificat de travail, solde de tout compte, attestation pôle-Emploi et bulletins de salaires afférents aux demandes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir
- condamner la société Prestiges Multiservices Privés à verser à M. [V] la somme de 881,78 euros par mois depuis le 1er octobre 2020, dans la limite de 24 mois et jusqu'à la décision à intervenir, de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive de l'employeur à délivrer les documents de fin de contrat
- condamner la société Prestiges Multiservices Privés à verser à M. [V] la somme globale de 3 000 euros de frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Prestiges Multiservices Privés aux dépens de première instance et d'appel.
Assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 15 juillet 2022, l'AGS CGEA IDF Ouest a informé la cour qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties constituées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes relatives au licenciement formées par M. [V]
Le mandataire fait valoir que le 28 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi par M. [V] d'une demande relative à la prise d'acte et que, par conclusions du 22 décembre 2020, le salarié a formé de nouvelles demandes relatives au licenciement pour faute grave, demandes qu'il estime irrecevables. Il souligne que le raisonnement juridique et les règles de droit applicables entre ces deux demandes sont totalement différentes, de sorte que le lien de connexité entre les demandes anciennes et les nouvelles n'existe pas.
Il ajoute que le fait que le salarié n'ait prétendument pas été informé de son licenciement au moment de sa requête introductive ne lui fermait pas la possibilité de contester son licenciement et qu'il lui suffisait de saisir le conseil de prud'hommes d'une action distincte en contestation de son licenciement, puis de demander la jonction de celle-ci avec sa procédure initiale aux fins de prise d'acte. Il souligne qu'en présentant ainsi de nouvelles demandes, le salarié l'a privé d'une possibilité de conciliation.
M. [V] rétorque qu'il a appris pour la première fois le 15 décembre 2020, dans les conclusions de l'employeur déposées devant le conseil de prud'hommes de Paris, qu'il avait fait l'objet d'un licenciement en juin 2020. Il soutient qu'il n'a été destinataire ni de la convocation à entretien préalable, ni de la lettre de licenciement et qu'il ne pouvait donc pas, au stade de sa requête introductive d'instance, contester un licenciement dont il n'avait pas connaissance.
Il soutient que le lien entre la demande de voir appliquer les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la prise d'acte, et celle de dire le licenciement pour faute grave sans cause réelle ni sérieuse, est suffisant
Concernant la prétendue privation d'une possibilité de conciliation, le salarié répond que, conformément aux dispositions des articles 21 du code de procédure civile et R.1454-22 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut concilier les parties à tout moment de l'instance, y compris à l'audience de jugement, et que l'employeur n'a donc pas été privé d'une possibilité de conciliation.
La cour relève que le conseil de prud'hommes a été saisi, le 8 juillet 2020, d'une demande tendant à voir dire que la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la contestation ultérieure par le salarié du bien-fondé de son licenciement emportait des prétentions de même nature. Ces deux demandes, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estimait imputable à l'employeur, en sorte que la demande relative au licenciement pour faute grave est recevable.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2. Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient qu'il n'a appris son licenciement qu'au travers des conclusions adverses et conteste la force probante des pièces produites par le mandataire, tandis que ce dernier affirme démontrer qu'il a respecté la procédure de licenciement en adressant au salarié la convocation à entretien préalable et le courrier de licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception (pièces 4 et 5), peu important que le salarié ne soit pas allé les chercher auprès des services postaux.
La cour relève que le mandataire verse aux débats une première lettre datée du 7 mai 2020 ayant pour objet la convocation à un entretien préalable, dont l'envoi en recommandé en ligne à l'adresse de M. [V] est justifié, ainsi qu'une seconde lettre datée du 6 juin 2020 notifiant le licenciement, dont l'envoi en recommandé en ligne est également justifié avec la précision qu'un avis de passage a été déposé le 10 juin (pièces 4 et 5).
Bien que les lettres, du fait du mode d'envoi en ligne, ne mentionnent pas les références des recommandés, la cour retient que ces éléments, confortés par la lettre du 22 juin 2020 reçue par le salarié (pièce 20 intimé) dans laquelle l'employeur évoque des difficultés pour établir l'attestation Pôle emploi, établissent la réalité et la régularité de la procédure de licenciement
Il convient donc d'examiner en premier lieu le bien-fondé du licenciement.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué le 15 mai dernier dans les locaux de la société à [Localité 8] pour un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement et vous ne vous êtes pas présenté ni même excusé.
Je vous rappelle brièvement les faits. Le 6 avril 2020, nous vous avons envoyé votre planning en respectant le délai de prévenance et une prise de service pour le 14 avril. Je vous rappelle que cette affectation sur ce poste de travail est la seule que nous ayons de disponible et qui soit conforme à votre contrat de travail. Une visite médicale de reprise était aussi prévue.
Le 10 avril, vous nous écrivez plusieurs fois dans la journée et lors d'un entretien téléphonique nous vous répondons que nous n'avons pas d'autres clients pour votre affectation. Nous échangeons aussi avec le représentant du personnel pour trouver une solution en vain.
Le 14 avril 2020, vous ne vous présentez pas sur votre poste de travail. Comme vous le savez, un refus de planning constitue une faute grave et par conséquent nous ne pouvons plus vous maintenir en qualité de salarié dans les effectifs de la société Prestiges Multiservices Privés.
Votre licenciement prend effet immédiatement à la date d'envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
En conséquence, la période non-travaillée à compter de la fin de votre arrêt de travail à ce jour, ne vous sera pas rémunérée. Tous vos documents légaux vous seront envoyés dans les prochains jours. »
Le mandataire fait valoir que l'employeur a proposé au salarié une affectation à [Localité 9] (91) commune située dans la zone géographique prévue par son contrat de travail (pièce 1 intimé) et que le salarié ne s'y est pas présenté, se plaçant ainsi en absence injustifiée prolongée. Il soutient que l'employeur n'avait d'autre choix que de procéder à son licenciement pour faute grave puisqu'une telle absence a eu des répercussions sur l'organisation de la société, ce d'autant plus dans le cadre de la crise sanitaire. Enfin, l'employeur souligne qu'une visite médicale était prévue pour le salarié de sorte que M. [V] ne peut se retrancher derrière cet argument pour contester son licenciement.
Le salarié rétorque que la société PMP ne lui a pas fait bénéficier d'une visite médicale de reprise avant le début de la première mission proposée, et ce, malgré son retour le 9 mars 2020, et qu'à défaut d'avoir vérifié préalablement son aptitude médicale, la société PMP ne pouvait juger comme fautif son refus d'affectation. Il soutient que son refus de se rendre sur un lieu d'affectation nécessitant quatre heures de trajet en transports en commun en pleine pandémie, était justifié alors que tous les autres salariés étaient placés en activité partielle.
M. [V] prétend que son licenciement n'est intervenu que par opportunité économique de l'employeur qui a cherché à se débarrasser d'un salarié vieillissant et abîmé par les accidents du travail afin de faire des économies dans un contexte de suspension de l'activité.
La cour relève que M. [V] avait été absent au moins 30 jours à la suite d'un accident du travail, et que la société était dans l'obligation d'organiser une visite de reprise, le contrat de travail restant suspendu jusqu'à ce que le salarié en bénéficie. Pourtant, alors qu'aucune visite de reprise n'avait eu lieu, l'employeur a notifié au salarié le 6 avril 2020 son affectation à compter du 14 avril 2020 sur un magasin situé en Essonne (pièce 3 appelant). S'il prétend dans la lettre de licenciement qu'une visite médicale de reprise était prévue, force est de constater qu'aucune pièce ne le démontre.
Il résulte de ces éléments que l'employeur ne pouvait valablement reprocher au salarié une absence injustifiée à son poste dès lors que ce dernier n'avait pas été destinataire d'une convocation en vue d'un examen de reprise.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.
M. [V] ayant une ancienneté de plus de 8 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire brut.
Eu égard à l'âge de M. [V], à savoir 55 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 1 546,99 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 12 375,92 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 3 093,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 309,39 euros au titre des congés payés afférents
- 3 093,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé sur l'ensemble de ces points.
3. Sur le rappel de salaires
M. [V] fait valoir qu'il est resté, depuis la fin de son arrêt de travail le 9 mars 2020, à la disposition de son employeur, lequel ne lui a versé aucun salaire à compter du mois d'avril. Il verse aux débats plusieurs courriels adressés à l'employeur en avril et en juin 2020 dans lesquels il indique avoir essayé, en vain, de le joindre et l'informe être à sa disposition pour accomplir une prestation de travail.
Il sollicite un rappel de salaires pour la période du 1er avril au 21 juillet 2020, date de sa prise d'acte de la rupture, soit la somme de 5 414,46 euros, outre 541,44 euros de congés payés afférents.
Le mandataire rétorque que le salarié était en absence injustifiée et que, dès lors, aucun salaire sur cette période ne lui est dû.
La cour a précédemment retenu que le contrat de travail de M. [V] a été suspendu jusqu'au licenciement, faute de visite de reprise. Il ressort par ailleurs de la pièce 18 versée aux débats par le salarié que celui-ci a fait savoir à l'employeur dans un mail du 16 avril 2020 que "s'il y a un poste de travail, c'est avec plaisir, je vais travailler", et qu'il se tenait donc à sa disposition.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 14 avril, date à laquelle le salarié n'a plus bénéficié du dispositif de chômage partiel selon le bulletin de paie, au 6 juin 2020, date du licenciement, soit la somme de 2 629,88 euros, outre 262,98 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de la somme allouée.
4. Sur le rappel de prime d'ancienneté
M. [V] fait valoir que les articles 6.05 et 9.03 de la convention collective applicable prévoient le versement d'une prime d'ancienneté lorsque l'ancienneté est supérieure à quatre ans, et précisent que l'ancienneté prend en compte les interruptions pour maladie ou accident dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la convention.
Alors qu'il avait été recruté en octobre 2011, il indique qu'il n'a pas perçu cette prime en octobre 2017, de février à décembre 2018, en 2019 et en 2020 jusqu'à la prise d'acte.
Le salarié réclame en conséquence 309,30 euros pour la période d'octobre 2017 et de février à octobre 2018 et 1 624,14 euros de novembre 2018 à juillet 2020.
Le mandataire rétorque que la société PMP n'est pas tenue au paiement de la prime avant le transfert du contrat de travail en juillet 2019, et souligne que M. [V] a perçu la somme de 49,37 euros en mars 2020.
Conformément aux dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, notamment.
M. [V] ne peut donc réclamer à la société PMP le paiement des primes d'ancienneté pour la période antérieure à la cession.
S'agissant de la période postérieure, la cour constate que les bulletins de paie de juillet 2019, mars, avril, et mai 2020 comportent une ligne intitulée « prime d'ancienneté 5 % », que seul celui de mars 2020 porte mention d'une somme en regard de 49,37 euros tandis que les trois autres sont à zéro, et que tous les autres bulletins de paie sont dépourvus de toute mention. Aucune explication n'est apportée par le mandataire sur l'absence de paiement de la prime d'ancienneté, pourtant due même pendant l'arrêt de travail en l'absence de disposition contraire de la convention collective.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté à hauteur de 801,37 euros ((77,34 x 11) - 49,37) pour la période de juillet 2019 à mai 2020.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de la somme allouée.
5. Sur le rappel d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale
M. [V] fait valoir qu'alors qu'il répondait aux conditions d'éligibilité aux indemnités complémentaires aux IJSS, il n'a perçu à ce titre que 635,17 euros en novembre 2017 et 841,55 euros en juin 2019 (pièces 4 et 6). Il affirme que la société Audit Sécurité n'a pas fait les démarches nécessaires auprès de la prévoyance AG2R. Il justifie avoir cessé de percevoir les IJSS le 9 mars 2020 (pièce 28) et réclame donc le versement des indemnités complémentaires pour la période du 23 novembre 2017 au 8 mars 2020, soit 6 896,81 euros.
Le mandataire rétorque que la société PMP n'est pas tenue au paiement de ces indemnités avant le transfert du contrat de travail en juillet 2019. Il souligne par ailleurs la carence de M. [V] dans la transmission de son attestation de prise en charge par la Sécurité sociale, carence qui a conduit la société PMP à se rapprocher de l'Assurance Maladie pour avoir confirmation de cette prise en charge (pièce 6).
Aux termes de l'article L.1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale
2° d'être pris en charge par la sécurité sociale
3° d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Par application des dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail, selon lesquelles le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, M. [V] ne peut réclamer à la société PMP le paiement des indemnités complémentaires aux IJSS pour la période antérieure à la cession.
Il ressort de la lettre adressée le 9 septembre 2019 à l'Assurance maladie de Seine Saint Denis et produite par le mandataire (pièce 6) que la société PMP avait connaissance de l'arrêt de travail du salarié et il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais versé le complément de salaire auquel M. [V] avait droit jusqu'au 8 mars 2020, peu important que ce dernier, ignorant ses droits, n'en ait pas sollicité le paiement avant sa saisine judiciaire.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à M. [V] la somme de 2 894,32 euros ((41,25 x 242)-(29,29 x 242)) à titre de rappel d'indemnités complémentaires à l'allocation journalière de la Sécurité sociale, pour la période du 10 juillet 2019 au 8 mars 2020, soit 242 jours.
6. Sur la résistance abusive à délivrer les documents de fin de contrat
M. [V] indique avoir réclamé les documents de fin de contrat dans sa lettre de prise d'acte du 21 juillet 2020, puis dans sa requête et ses conclusions. Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande, il a déposé une requête en omission de statuer, tout en réclamant vainement ces documents à l'employeur.
Il affirme qu'il a subi un préjudice majeur puisqu'il aurait pu bénéficier de l'ARE, qui s'élève à 57% du salaire de référence, depuis le 29 septembre 2020, et sollicite le paiement de cette allocation, soit 881,78 euros, jusqu'à la décision à intervenir, dans la limite de 24 mois.
Le mandataire répond que M. [V] n'a pas donné suite à la lettre de l'employeur du 22 juin 2020 au sujet de l'attestation Pôle emploi et que l'employeur n'est en rien responsable de l'absence de condamnation dans le jugement.
La cour relève que l'employeur a, dès le 22 juin 2020, contacté le salarié dans le but d'établir l'attestation Pôle emploi. Bien qu'ayant eu communication des pièces réclamées trois mois plus tard, il n'a jamais remis les documents de fin de contrat à M. [V], alors qu'il était tenu de le faire dans un délai raisonnable, peu important qu'il n'ait ensuite pas été condamné à les délivrer.
Cette absence de délivrance des documents de fin de contrat a causé un préjudice à M. [V] puisque l'attestation Pôle emploi est nécessaire pour faire valoir ses droits aux allocations chômage et déterminer le montant et la durée des prestations. Néanmoins, le salarié ne verse aucune pièce démontrant qu'il a effectivement été privé du versement d'une allocation chômage.
Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
7. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Au soutien de sa demande, M. [V] fait valoir les éléments suivants :
a- un non-versement de la garantie de complément de salaire au cours de l'arrêt de travail pour accident du travail
Il indique que, lors de ses arrêts de travail successifs pour accident du travail, il aurait dû recevoir des indemnités complémentaires de salaire, d'abord versées par l'employeur, au cours des deux premiers mois d'arrêt de travail, puis par la prévoyance AG2R La Mondiale, à compter du 3ème mois d'arrêt de travail et ce, jusqu'à la cessation du versement des indemnités journalières de sécurité sociale.
Or, il fait valoir que la société Audit Sécurité ne lui a que partiellement versé ces indemnités complémentaires, qu'elle n'a pas fait les démarches nécessaires pour que la mutuelle AG2R La Mondiale prenne le relais au bout de deux mois et que la société PMP, en reprenant cette société, est débitrice des dettes contractées par celle-ci.
b - un non-versement de la prime d'ancienneté
Il expose que la convention collective applicable prévoit une prime d'ancienneté de 2 % du salaire conventionnel minimum pour une ancienneté supérieure à quatre ans, et de 5 % pour une ancienneté supérieure à sept ans.
Or, il ne l'a pas perçue en octobre 2017 (pièce 4), ni de février à décembre 2018 (pièce 5), ni au cours des années 2019 (pièce 6) et 2020 (pièce 7).
c - un manquement à l'obligation de santé et de sécurité
Il affirme que l'employeur :
- ne lui a pas fourni de prestation de travail à son retour d'arrêt de travail le 9 mars 2020
- lui a proposé une affectation nécessitant 4 heures de transport en commun quotidien, au pic de l'épidémie de coronavirus, alors qu'il était informé de son état de santé vulnérable compte-tenu des multiples accidents du travail successifs, dont trois particulièrement graves
- lui a proposé de reprendre le travail sans lui faire bénéficier d'une visite médicale pourtant obligatoire au retour d'un arrêt pour accident du travail
- l'a placé en activité partielle sans l'en avertir et sans lui verser de salaire en prenant pour motif une prétendue absence injustifiée
- a cessé d'être joignable, augmentant d'autant sa détresse psychologique alors qu'il était déjà suivi par un psychothérapeute en raison du syndrome d'anxiété réactionnelle généré par le troisième accident du travail
d- un défaut de remise des documents de fin de contrat
Le salarié indique avoir réclamé les documents de fin de contrat dans sa lettre de prise d'acte du 21 juillet 2020 puis dans sa requête et ses conclusions. Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande, il a été contraint de déposer une requête en omission de statuer. Il affirme avoir subi un préjudice majeur puisqu'il aurait dû bénéficier du versement de l'ARE, soit 57% du salaire de référence, depuis le 29 septembre 2020.
Le mandataire expose les éléments de réponse suivants :
a- Les réclamations concernant les indemnités complémentaires de salaire se rapportant pour partie à une période antérieure au transfert, il soutient qu'il n'est pas responsable de ces manquements et ne saurait se voir condamner à ce titre. Il souligne ensuite la carence du salarié dans la transmission de son attestation de prise en charge d'IJSS, qui a contraint l'employeur de se rapprocher de l'Assurance Maladie à ce sujet (pièce 6).
b- Le transfert du contrat de travail n'étant intervenu qu'en juillet 2019, il dit ne pas être tenu au paiement de la prime d'ancienneté pour la période antérieure, par application des dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail. Il constate qu'une prime d'ancienneté a été versée en mars 2020.
c- Le salarié a, dans un premier temps, été placé en chômage partiel compte tenu de la crise sanitaire avant d'être affecté, le 6 avril 2020, sur un magasin Lidl qui est un commerce alimentaire non concerné par l'activité partielle. L'employeur lui a ensuite adressé son planning pour qu'il puisse prendre ses fonctions. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas lui avoir fourni de prestation de travail, le fait que la proposition d'affectation ne convienne pas au salarié ne constituant pas une exécution déloyale du contrat de travail.
d- La société PMP s'est rapprochée du salarié pour lui fournir les documents de fin de contrat (pièce 20 intimé) mais ce dernier n'a jamais donné suite.
La cour a précédemment retenu que l'employeur avait affecté le salarié sur un poste sans organiser la visite médicale de reprise obligatoire, n'avait versé ni prime d'ancienneté ni indemnités complémentaires et ne lui avait pas remis les documents de fin de contrat. Ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Il sera alloué à M. [V] à ce titre la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
8. Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la SELARL [S]-Yang Ting, prise en la personne de Maître [U] [S], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à M. [V] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société PMP, le 31 mai 2022, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce.
La SELARL [S]-Yang Ting, prise en la personne de Maître [U] [S], en qualité de mandataire liquidateur sera condamnée à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- alloué à M. [Y] [V] la somme de 839,29 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté
- alloué à M. [Y] [V] la somme de 5 414,46 euros à titre de rappel de salaires, outre 541,44 euros au titre des congés payés afférents
- débouté M. [Y] [V] de ses demandes de rappel d'indemnités complémentaires et de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. [Y] [V] au passif de la liquidation de la société Prestiges Multiservices Privés représentée par la SELARL [S]-Yang Ting, prise en la personne de Maître [U] [S], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 801,37 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté
- 2 629,88 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 14 avril au 6 juin 2020
- 262,98 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat
- 2 894,32 euros à titre de rappel d'indemnités complémentaires pour la période du 10 juillet 2019 au 8 mars 2020,
ORDONNE à la SELARL [S]-Yang Ting, prise en la personne de Maître [U] [S], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à M. [Y] [V] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
RAPPELLE que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Prestiges Multiservices Privés, le 31 mai 2022, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA Île-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
CONDAMNE la SELARL [S]-Yang Ting, prise en la personne de Maître [U] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société Prestiges Multiservices Privés, à payer à M. [Y] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL [S]-Yang Ting, prise en la personne de Maître [U] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société Prestiges Multiservices Privés, aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE