Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X... et Madame Claude X..., demeurant à Toulon (Var), lotissement Amiral Y..., Chemin des Pins,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1989 par le tribunal dinstance de Toulon, en matière électorale, au profit de Monsieur Jean PASSAGLIA, conseiller municipal, Hôtel de Ville, La Seyne-sur-Mer (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement attaqué qui, statuant le 7 février 1989, sur le recours formé le 29 décembre 1988 par M. Passaglia, tiers électeur, a ordonné leur radiation de la liste électorale de la commune de La Seyne-sur-Mer (Var), d'avoir été rendu après l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article R. 14 du Code électoral ;
Mais attendu que ce délai n'étant pas prévu à peine de nullité, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
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