Texte intégral
Du 08 août 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00802 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEQ5
Société CLAIRSIENNE
C/
[I] [Z]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE
Le 08/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 août 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [F] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [I] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes des 25 novembre 2021 et 7 décembre 2021, la société CLAIRSIENNE (CLAIRSIENNE) a donné à bail à Mme [I] [Z] un bien à usage d’habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement, situé à [Adresse 5] et emplacement de stationnement n° 34 dans le parking extérieur collectif.
Des loyers étant demeurés impayés, CLAIRSIENNE a fait signifier, le 6 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le 10 avril 2024, CLAIRSIENNE a ensuite fait assigner Mme [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024.
Lors des débats, CLAIRSIENNE précise que le logement a été libéré le 17 juin 2024, et demande de condamner Mme [I] [Z] au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 5205,35 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par CLAIRSIENNE à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Convoquée par un acte signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, Mme [I] [Z] n’est ni présente ni représentée à l'audience.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
CLAIRSIENNE produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Mme [I] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5205,35 euros à la date du 10 juin 2024.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé.
Faute de comparaître, Mme [I] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
- SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Mme [I] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L'équité et la situation économique de Mme [I] [Z] commandent de fixer l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 50 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS Mme [I] [Z] à payer à la société CLAIRSIENNE à titre provisionnel la somme de 5205,35 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 10 juin 2024, échéance de mai 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Mme [I] [Z] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS Mme [I] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment